Annulation 19 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 6e ch. réunies, 19 juin 2026, n° 507825, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507825 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:507825.20260619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2025 et les 6 mars et 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’Association française de normalisation (AFNOR) d’homologuer la norme n° NF 99-807 relative aux « Prestations de service du réflexologue », dont la publication a été annoncée sur son site internet le 2 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’AFNOR la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
– d’incompétence et de méconnaissance tant des dispositions du code de santé publique relatives à la définition des professions de santé que du principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme en ce qu’elle confère aux réflexologues un statut de professionnels de santé ;
– d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle présente la réflexologie comme un procédé thérapeutique alors que celle-ci constitue une méthode non éprouvée scientifiquement ;
– de méconnaissance des dispositions de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique en ce qu’elle définit un champ d’intervention des réflexologues qui comprend des pratiques relevant de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 7 mai 2026, l’AFNOR conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
– le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort d’une norme d’application volontaire, laquelle ne constitue pas un acte réglementaire ;
– les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’Association française de normalisation (AFNOR) a homologué une norme NF S99-807 « Prestations de service du réflexologue », dont la publication a été annoncée sur son site internet le 2 juillet 2025. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’homologuer cette norme.
2. Lorsqu’en application des dispositions du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, l’AFNOR homologue une norme ou refuse de publier un projet de norme, elle prend une décision dont, contrairement à ce que soutient l’AFNOR, en raison des effets qui y sont attachés et notamment de la possibilité que prévoit l’article 17 du même décret qu’elle soit rendue d’application obligatoire par arrêté ministériel, le Conseil d’Etat est, en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent pour connaître en premier et dernier ressort.
3. Il ressort des termes de la norme dont l’homologation est attaquée qu’elle présente la « réflexologie », qu’elle ne rattache pas aux données acquises de la science, comme une « approche au service du bien-être » fondée « sur une hypothèse selon laquelle chaque organe, chaque partie du corps ou fonction physiologique, correspond à une zone dite » zone réflexe « ou à un point, reflétée notamment sur les pieds, les mains, le visage, le dos ou les oreilles ». La norme définit à son point 4.2 le « réflexologue » comme intervenant « dans le secteur de l’accompagnement, du bien-être, ainsi que dans celui de la santé, dont il constitue un soin de support, de soutien à l’acte médical et un relais lors de situations complexes (maladies chroniques, effets secondaires des traitements, épuisement professionnel », « dans : / a) la prévention du capital santé (…) / b) l’entretien du capital santé (…) : accompagnement des maladies chroniques, dégénératives, du bien-vieillir, préparation physique et récupération sportive, maternité et pédiatrie (…) / e) le soutien aux traitements médicaux et chirurgicaux (pré et post-opératoire, accompagnement des maladies chroniques, cardiologie et centre anti-douleur) ». En outre, elle se réfère à son point 4.3.2 à la notion de « soins réflexologiques », indique à son point 4.4.2 que les interventions du « réflexologue » peuvent s’inscrire dans la « collaboration avec des professionnels de santé (…) dans le respect des articles du code de la santé publique relatifs au droit du patient » et avoir lieu dans des " hôpitaux, cliniques et maternité [afin d']aider les patients de ces établissements à gérer le stress, la douleur, accompagner en pré et post-opératoire, accompagner dans les effets secondaires des traitements et la qualité de vie / cabinets de santé intégrative, maisons de santé pluridisciplinaires (…) / cabinets paramédicaux et médicaux : dans le cadre d’une approche globale de la santé (…)/ Maisons de retraite, EHPAD (…) / centres de réadaptation, de rééducation, maisons de repos et centres de remise en forme [afin d']aider les patients des établissements de santé dans leur processus de récupération « . Compte tenu de la confusion que l’ensemble de ces formulations, qui tendent à présenter la » réflexologie « comme un procédé thérapeutique, est susceptible d’engendrer entre le champ d’intervention que la norme homologuée définit pour les » réflexologues " et celui des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fondé à soutenir que la décision par laquelle l’AFNOR a décidé d’homologuer cette norme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AFNOR la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de l’AFNOR d’homologuer la norme n° NF 99-807 relative aux « Prestations de service du réflexologue » est annulée.
Article 2 : L’AFNOR versera au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à l’Association française de normalisation.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 507825- 2 -
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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