Rejet 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25MA02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2413695 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de A… a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de A… du 2 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de A….
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente M. B…, qui ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier et 20 mars 2026, M. B…, représenté par M. C…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour car il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour alors même qu’il aurait représenté une menace pour l’ordre public ;
– le préfet des Bouches-du-Rhône a consulté irrégulièrement le fichier des antécédents judiciaires.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Portail,
– et les observations de Me C…, avocat de M. B….
Une note en délibéré enregistrée le 4 juin 2026 a été présentée pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 2 juillet 2025, dont le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel, le tribunal administratif de A… a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant russe, né le 3 août 2006, justifie, par son carnet de santé et des certificats de scolarité, être présent sur le territoire français depuis l’âge de deux ans. Ses parents, titulaires d’une carte de résident, résident sur le territoire français avec ses frères et sœurs. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le terrioire français pendant une durée de trois ans au motif qu’il présente une menace pour l’ordre public. Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal pour enfants de A… a prononcé à l’encontre de M. B… un avertissement judiciaire assorti d’une mesure éducative judiciaire pour une durée de dix-huit mois avec interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de trois ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. L’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants de A… du 27 février 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois, assortie totalement d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, violence sur un mineur de 15 ans, menace de comettre un crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre de personnes chargées d’une mission de service public, en l’occurrence une surveillante d’établissement scolaire, une éducatrice et une psychologue, port hors de son domicile et sans motif légitime d’un couteau, et menace de commettre un crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions.
4. M. B…, qui était mineur à l’époque des faits, a produit une attestation d’un éducateur de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse selon laquelle au cours de son placement dans un centre éducatif fermé entre février et août 2024, les relations avec ses parents se sont apaisées, l’intéressé, titulaire d’un CAP dans le domaine commercial, a réfléchi à ses orientations scolaires et professionnelles et s’est inscrit positivement dans la vie de ce centre. Eu égard à l’ancienneté de la présence de M. D… le territoire français au sein de sa famille et à ses efforts de réinsertion, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 8 précité en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de A… a annulé l’arrêté du 12 septembre 2024.
Sur les frais exposés et liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C…, avocate de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. E… B… et à Me Claire C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
– M. Portail, président,
– Mme Hameline, présidente assesseure,
– M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026
2
N° 25MA02213
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Droit à indemnité ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Marches ·
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Commission départementale ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Question ·
- Constitutionnalité
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Commission départementale ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Valeur ·
- Question ·
- Constitutionnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Norme ·
- Justice administrative ·
- Normalisation ·
- Maladie chronique ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Homologuer ·
- Prestation de services ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement
- Cnil ·
- Commission nationale ·
- Traitement de données ·
- Informatique ·
- Plainte ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Qualités ·
- Étang ·
- Statut ·
- Marc
- Cnil ·
- Protection des données ·
- Cookies ·
- Recommandation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commission nationale ·
- Informatique ·
- Mise en conformite ·
- Délibération
- Sociétés ·
- Augmentation de capital ·
- Montant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Apport ·
- Fond ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Agence européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Informatique ·
- Droits fondamentaux
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Impôt ·
- Tiré ·
- Production
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Etablissements de santé ·
- Parents
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.