Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 18 juin 2026, n° 25MA01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 avril 2025, N° 2402336-2500253 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282290 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite du 6 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils B… né le 20 septembre 2006 et, d’autre part, d’annuler la décision expresse de refus de cette même demande prise par le préfet le 17 décembre 2024.
Par un jugement n° 2402336-2500253 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. C….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C…, représenté par Me Barbaro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son fils B… ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision du préfet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il remplit les conditions de séjour régulier, de ressources et de logement prévues par les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la séparation de son fils B… d’avec sa mère et ses autres frères et sœurs doit être appréciée compte-tenu de son âge.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… C…, ressortissant sénégalais séjournant en France sous couvert d’une carte de résident, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes le 5 septembre 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de l’un de ses enfants mineurs, B… C… né le 20 septembre 2006. Par une décision implicite née du silence de l’administration durant six mois, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 17 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par un jugement du 8 avril 2025, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cette décision de refus.
Sur la légalité de la décision du préfet des Alpes-Maritimes :
2. A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
3. Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l’intérêt de l’enfant au bénéfice duquel la mesure de regroupement est sollicitée le justifie.
4. M. C… a présenté une demande de regroupement familial au seul bénéfice de son fils B… C… né le 20 septembre 2006. Le jeune B…, alors âgé de près de 17 ans, vivait jusqu’alors au Sénégal avec sa mère, dont il est constant qu’elle disposait de l’autorité parentale à son égard, et les six membres de sa fratrie dont sa sœur jumelle et ses deux frères et soeurs plus jeunes nés respectivement en 2009 et 2014. Il suit de là que la demande formée par M. C… portait sur un regroupement familial partiel au sens de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir de manière très peu circonstanciée qu’il a présenté cette demande au profit de son fils afin de renforcer leurs liens, sans alléguer aucun élément tenant à la situation de ce dernier, M. C… ne justifie pas de motifs tenant à l’intérêt de son fils à bénéficier du regroupement familial partiel qu’il a sollicité, alors que, comme il a été dit, celui-ci a vécu depuis sa naissance au Sénégal auprès de sa mère et de sa fratrie. Par suite, le préfet a pu sans méconnaître les dispositions précitées refuser pour ce motif le regroupement familial au profit du jeune B… C…. La circonstance invoquée par M. C… qu’il remplirait les conditions de ressources et de logement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le regroupement familial, à la supposer établie, demeure sans influence sur ce qui précède dès lors que la décision du préfet n’est pas fondée sur la méconnaissance de ces conditions.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En se bornant à soutenir qu’il a demandé le regroupement familial au bénéfice de son fils afin de lui permettre d’entrer en France, sans établir ni alléguer l’existence d’un projet le concernant ni justifier l’intérêt de lui faire quitter sa mère et sa fratrie ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C… n’établit pas que la décision de refus en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet, à le supposer invoqué, doit dès lors être également écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2024. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.
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N° 25MA01424
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