Annulation 19 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 19 juin 2026, n° 508068 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mai 2025, N° 2412142 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054282474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508068.20260619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mmes C… B…, Olfa D… et A… D… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2020 à 2023 dans les rôles de la commune de Domont (Val-d’Oise). Par une ordonnance n° 2412142 du 20 mai 2025, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) Dreuzy Avocats, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, entaché son ordonnance d’inexactitude matérielle, méconnu les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et méconnu le droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en estimant que le délai qui lui était imparti pour confirmer le maintien de ses conclusions avait commencé à courir le 2 mars 2025 à minuit alors qu’elle ne pouvait, à cette date, avoir reçu le courrier du 20 mars 2025 l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat sur la régularité de l’ordonnance et conclut au rejet du surplus des conclusions du pourvoi. Il soutient qu’il est étranger aux actes de la procédure juridictionnelle et qu’il ne peut dès lors, être regardé comme la partie perdante à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de Mme E… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mmes C… B…, Olfa D… et A… D… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2020 à 2023 dans les rôles de la commune de Domont (Val-d’Oise). Mme A… E… B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 mai 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre de ce tribunal, après avoir invité les requérantes à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, a donné acte du désistement de leur demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’occasion de la contestation de l’ordonnance donnant acte d’un désistement par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l’absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d’au moins un mois pour y répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile.
4. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge du fond qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mmes B… et D… ont été invitées, par une lettre du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise datée du 20 mars 2025, transmise sous pli recommandé, à confirmer expressément dans un délai de 40 jours le maintien de leurs conclusions et ont été informées de ce qu’à défaut de cette confirmation dans le délai imparti, elles seraient réputées s’être désistées d’office. En estimant que les requérantes avaient reçu ce courrier du 20 mars 2025 dès le 2 mars 2025, pour en déduire qu’elles devaient être regardées, faute d’avoir répondu dans un délai de quarante jours courant à compter de cette dernière date, comme s’étant désistées de leur requête, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E… B… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Mme E… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SARL Dreuzy Avocats, avocat de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros à verser cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 20 mai 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Dreuzy Avocats, avocat de Mme E… B…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes C… B…, Olfa D… et A… D… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
No 508068- 2 -
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