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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/58064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58064 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5E
AS M N° : 11
Assignation du :
25 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Association Udaf de la Meuse
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS – #D0657
DEFENDERESSE
Association UNAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – #E0119
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA MEUSE (ci-après : l’UDAF de la Meuse) est une association dont les adhérents sont des associations familiales ou des fédérations de telles associations, ayant leur siège social dans le département, conformément aux dispositions des articles L211-1 et L211-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (ci-après : l’UNAF) est une association composée notamment par les unions départementales des associations familiales, dont l’UDAF de la Meuse.
Par décision du 16 septembre 2022, le conseil d’administration de l’UNAF a pris la décision d’exclure l’UDAF de la Meuse de l’UNAF.
L’UDAF de la Meuse a saisi l’assemblée générale de l’UNAF d’un recours contre la décision d’exclusion. Après convocation d’une assemblée générale réunie le 25 mars 2023, l’UNAF a notifié à l’UDAF de la Meuse le maintien de la décision d’exclusion, ce par courrier recommandé du 18 avril 2023.
Par acte extrajudiciaire délivré le 25 octobre 2023, l’UDAF de la Meuse a fait assigner l’UNAF devant le juge des référés aux fins de voir :
« 1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
2. FAIRE CESSER le trouble manifestement illicite causé aux droits fondamentaux de l’Udaf de la Meuse.
3. SUSPENDRE la décision d’exclusion de l’Udaf de la Meuse par l’Unaf prétendument prononcée par le conseil d’administration du 16 septembre 2022 et confirmée par l’assemblée générale du 25 mars 2023, et ce, jusqu’à une décision ayant force de chose jugée rendue dans l’affaire au fond.
4. Dans le cas par extraordinaire où le juge des référés n’estimerait pas utile de statuer sur les demandes en référé, FAIRE APPLICATION de l’article 837 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire à une audience de fond à jour fixe en fixant une date d’audience proche pour qu’il soit statué ce que de droit.
5. CONDAMNER la défenderesse à verser à l’Udaf de la Meuse la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
6. La CONDAMNER aux dépens. »
A l’audience du 29 novembre 2023, l’UDAF de la Meuse soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans son assignation, faisant essentiellement valoir que son exclusion constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle a été prononcée en violation des droits de la défense et au mépris du principe de la contradiction, pour des motifs illégitimes constituant une ingérence de l’UNAF dans son fonctionnement contraire à la liberté d’association. Elle ajoute que cette décision lui cause un préjudice résultant notamment de la suspension de la perception de certaines subventions et de la capacité à réaliser certaines missions de représentation.
Par conclusions oralement développées à l’audience, l’UNAF entend voir :
« DÉBOUTER l’UDAF de la Meuse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER l’UDAF de la Meuse à verser à l’UNAF la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’UDAF de la Meuse aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle énonce en premier lieu qu’est irrecevable la demande de suspension d’une décision jusqu’au prononcé d’un jugement au fond tant que la juridiction compétente pour le prononcer n’est pas saisie. En second lieu, elle souligne le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire durant chaque phase de la procédure disciplinaire engagée contre l’UDAF de la Meuse et affirme que l’argumentation adverse ne démontre pas l’illicéité manifeste de la décision d’exclusion prononcée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
1. Sur la demande de suspension de la décision d’exclusion
A titre liminaire, il convient de relever que l’argumentation développée par l’UNAF, qui questionne explicitement la recevabilité des prétentions adverses, s’analyse en une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes, et non en un moyen de défense au fond susceptible de justifier le rejet de celles-ci.
1.1 Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’UNAF fait valoir que la demande tendant à voir suspendre jusqu’à une décision du juge du fond la décision d’exclusion prise par l’UNAF à l’encontre de l’UDAF de la Meuse est irrecevable, faute de saisine de la juridiction compétente.
Elle ne se réfère toutefois à aucun fondement juridique. De surcroît, le juge des référés constatant l’existence d’un trouble manifestement illicite a le pouvoir de prendre toute mesure de nature à le faire cesser, de sorte qu’il peut suspendre provisoirement les effets d’un acte dans l’attente d’une décision judiciaire au fond, en impartissant au demandeur un délai pour introduire une telle action.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
1.2 Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de contrôler l’exercice par une association de la loi du 1er juillet 1901 du pouvoir disciplinaire qu’elle tient de ses statuts et de suspendre les effets d’une sanction disciplinaire s’il estime que la décision disciplinaire cause un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l’anormalité s’apprécie in concreto.
En l’espèce, l’UDAF de la Meuse invoque l’illicéité manifeste de la décision d’exclusion prononcée à son encontre par l’UNAF, faisant valoir que celle-ci a été prononcée en violation de certains principes procéduraux, qu’elle est manifestement mal fondée et qu’elle lui cause un préjudice grave.
1.2.1 Sur le moyen tiré de l’irrégularité procédurale de la décision d’exclusion
L’article 4 des statuts de l’UNAF énonce que constituent des membres actifs, notamment, les UDAF agréées apportant leur adhésion à l’UNAF.
L’article 7 des mêmes statuts de l’UNAF, qui régit l’exclusion ou la radiation des membres actifs, stipule :
« 1° Indépendamment des situations visées au deuxième alinéa de l’article L211-12 du code de l’action sociale et des familles, le conseil d’administration peut, par une décision motivée prononcée à la majorité des deux-tiers des membres présents :
a) L’exclusion, pour motif grave d’un membre actif, notamment qui aura commis une infraction aux présents statuts ou au règlement intérieur de l’UNAF ou qui, par les agissements ou les propos de ses membres, aura causé ou tenté de causer à l’UNAF un préjudice matériel ou moral, ou dont l’activité s’éloignerait absolument de celle qui lui est assignée par le code de l’action sociale et des familles.
Le membre actif concerné doit avoir été préalablement informé et appelé à fournir des explications par lettre recommandée avec avis de réception.
[…]
Toute décision d’exclusion peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée générale, dans les deux mois de la réception de la décision contestée, courant à compter de la présentation de la lettre recommandée. L’assemblée générale devra être convoquée dans les eux mois de la réception du recours.
Le recours devant l’assemblée générale n’a pas de caractère suspensif. »
L’article 10 du règlement intérieur de l’UNAF prévoit la constitution d’une commission spéciale dite d’agrément et d’arbitrage, chargée de l’instruction, notamment, des procédures d’exclusion ou de radiation des membres actifs. L’article 7 du règlement intérieur de la commission d’agrément et d’arbitrage de l’UNAF détaille les modalités selon lesquelles la commission recueille les observations du membre actif à l’encontre duquel une mesure d’exclusion est envisagée, puis communique au conseil d’administration son avis sur la mesure envisagée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’UDAF de la Meuse a été avisée par courrier du 7 mars 2022 de l’engagement d’une procédure d’exclusion à son encontre par le conseil d’administration de l’UNAF ; ce courrier détaille les griefs formulés à son égard en joignant les 18 pièces qu’il cite, informe l’UDAF de la Meuse des modalités de l’instruction de la procédure disciplinaire par la commission d’agrément et d’arbitrage et l’invite à préparer les éléments lui paraissant nécessaire à assurer la défense de ses intérêts aux fins de les produire devant ladite commission.
Après avoir sollicité et obtenu deux reports de son audition, l’UDAF de la Meuse a été entendue par la commission d’agrément et d’arbitrage le 21 juin 2022 et lui a communiqué un argumentaire en défense de 8 pages et des pièces, que la commission l’a informée devoir étudier avant de rendre son avis. Le 7 septembre 2022, l’unanimité des membres présents de la commission a voté favorablement au prononcé d’une décision d’exclusion.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2022, l’UDAF de la Meuse s’est vu notifier la décision d’exclusion prise le 16 septembre 2022 par le conseil d’administration de l’UNAF ; ce courrier mentionne les griefs retenus par le conseil ainsi que les voies, modes et délais de recours contre la décision.
Un extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’UNAF du 16 septembre 2022 a ultérieurement été adressé à l’UDAF de la Meuse, mentionnant que la décision d’exclusion a été prise à l’unanimité.
L’UDAF de la Meuse ayant informé l’UNAF de son intention de former un recours contre la décision d’exclusion, une assemblée générale a été convoquée le 25 mars 2023. A la convocation adressée le 31 janvier 2023 aux membres de l’assemblée générale étaient notamment annexés, outre l’ordre du jour, le courrier du 7 mars 2022, l’argumentaire écrit remis par l’UDAF de la Meuse à la commission d’agrément et d’arbitrage le 21 juin 2022 et son courrier contestant la décision d’exclusion, accompagné de ses pièces jointes. L’assemblée générale du 25 mars 2023 a voté favorablement au maintien de la sanction d’exclusion, à 1 136 282 voix pour, 55 881 voix contre et 87 826 abstentions, après avoir entendu l’argumentation développée par les représentants de l’UDAF de la Meuse.
Il ressort de ces éléments que l’UDAF de la Meuse a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, de la pénalité encourue, des preuves réunies contre elle et a été en mesure de fournir des explications avant la décision du conseil d’administration, puis avant celle de l’assemblée générale appelée à confirmer ou infirmer son exclusion.
En conséquence, il n’est démontré aucune violation manifeste des droits de la défense applicables en matière disciplinaire, étant relevé que ni les statuts de l’UNAF, ni les règlements intérieurs produits n’imposent à celle-ci la communication de l’intégralité de la décision de l’organe délibérant sur l’exclusion d’un membre actif.
1.2.2 Sur le moyen tiré de l’absence de motif légitime de la décision d’exclusion
L’article 7 des statuts de l’UNAF, précédemment cité, stipule que l’exclusion peut être prononcée à l’encontre d’un membre actif soit lorsqu’il a commis une infraction aux statuts ou au règlement intérieur de l’UNAF, soit lorsqu’il a, par les agissements ou les propos de ses membres, causé ou tenté de causer à l’UNAF un préjudice matériel ou moral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d’exclusion prise par le conseil d’administration de l’UNAF le 16 septembre 2022, confirmée par son assemblée générale, est motivée d’une part par des manquements de l’UDAF de la Meuse aux articles 3 et 7 du règlement intérieur, consistant en un défaut de mise en conformité de ses textes avec les statuts et le règlement types élaborés par l’UNAF et en l’adoption de textes statutaires non agréés par l’UNAF, d’autre part par des contestations récurrentes des demandes de l’UNAF en des termes polémiques et par l’adoption d’un comportement et la tenue de propos à l’encontre de certains adhérents contraires aux valeurs et principes de l’UNAF.
Ainsi, les motifs présidant à la sanction prononcée par le conseil d’administration, confirmée par l’assemblée générale de l’UNAF, entrent dans le champ des motifs graves mentionnés par les statuts comme pouvant justifier une exclusion d’un membre actif. Il convient par ailleurs de relever que l’UDAF de la Meuse ne conteste pas avoir omis de mettre ses textes statutaires en conformité avec les textes types élaborés par l’UNAF, ni avoir adopté des statuts et un règlement intérieur sans l’agrément de l’UNAF, en contradiction du règlement intérieur de celle-ci.
Il s’ensuit que l’UDAF de la Meuse ne démontre pas l’illicéité manifeste de la sanction dont elle a fait l’objet et dont elle sollicite la suspension, l’appréciation de la légalité de l’article 3 du règlement intérieur de l’UNAF -sur laquelle repose son argumentation- relevant du seul office du juge du fond.
1.2.3 Sur le moyen tiré du caractère préjudiciable de l’exclusion
Il est rappelé que l’urgence n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, seules invoquées par l’UDAF de la Meuse au soutien de ses demandes.
Le juge des référés n’ayant le pouvoir de faire cesser qu’un trouble dont l’illicéité est manifeste, l’argumentation développée par l’UDAF de la Meuse reposant sur le caractère préjudiciable de la décision disciplinaire dont elle a fait l’objet est inopérante dès lors que l’illicéité de ladite décision n’est pas établie de manière évidente.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de suspension de la décision d’exclusion.
2. Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond
En son premier alinéa, l’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, l’UDAF de la Meuse a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir suspendre une décision d’exclusion, dans l’attente d’une décision du juge du fond. La prétention qu’elle formule tend en conséquence uniquement au prononcé d’une mesure provisoire, qui relève de la compétence du juge des référés si les conditions du référé sont réunies mais également de celle du juge de la mise en état dès la désignation de celui-ci.
Par ailleurs, si la demanderesse invoque dans ses écritures l’urgence à voir statuer sur sa demande au regard de la gravité du préjudice que lui cause son exclusion de l’UNAF, force est de constater qu’elle n’a introduit la présente instance que six mois après la notification de la décision de l’assemblée générale et trois mois après l’échec de la tentative de médiation, ce alors même que l’argumentation invoquée dans le cadre de la présente procédure est très majoritairement identique à celle qu’elle a développée devant les instances de l’UNAF au cours de la procédure disciplinaire.
Aussi la demande de renvoi devant le juge du fond sera-t-elle rejetée.
3. Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, l’UDAF de la Meuse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, l’UDAF de la Meuse sera tenue de verser à l’UNAF la somme de quatre mille euros (4000 euros) sur le fondement des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision d’exclusion de l’UDAF de la Meuse prononcée par l’UNAF ;
Rejetons la demande de renvoi devant le juge du fond ;
Condamnons l’UDAF de la Meuse à payer à l’UNAF la somme de quatre mille euros (4000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’UDAF de la Meuse aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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