Rejet 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 9 nov. 2021, n° 21NC02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC02383 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les décisions du 10 février 2021 et du 18 février 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre vingt-deux titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement d’une somme totale de 6 176,48 euros correspondant à des condamnations prononcées par le juge judiciaire, d’annuler ces vingt-deux titres de perception et d’annuler les décisions du 10 mai 2021 et du 11 mai 2021 par lesquelles cette même autorité a rejeté, respectivement, sa réclamation préalable dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 23 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 000 euros correspondant aux frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens mis à sa charge par un jugement du tribunal d’instance de Reims du 22 janvier 2019 et sa réclamation préalable dirigée contre l’avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er avril 2021 pour le recouvrement de la même somme.
Par quatre ordonnances n° 2100588, 2100749, 2101178 et 2101181 du 24 juin 2021, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ces ordonnances.
Vu les ordonnances attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. M. A doit être regardé comme sollicitant l’annulation des ordonnances du 24 juin 2021 par lesquelles le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes dirigées contre des actes relatifs au recouvrement de condamnations pécuniaires prononcées par le juge judiciaire. Les litiges soulevés par ces demandes concernent ainsi l’exécution de décisions de la juridiction judiciaire et ne ressortissent dès lors manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sa requête doit donc être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 9 novembre 2021.
Le président de la 3e chambre,
Signé : C. WURTZ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
221NC02383
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