CAA de NANTES, 5ème chambre, 4 avril 2023, 22NT00974, Inédit au recueil Lebon
CAA Nantes
Rejet 4 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué sa signature à un secrétaire général, ce qui est conforme à la législation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement

    La cour a jugé que la délibération n'était pas nécessaire car le projet respectait les distances d'éloignement des habitations.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande d'autorisation

    La cour a estimé que le dossier était complet et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Irrégularités dans l'enquête publique

    La cour a jugé que les irrégularités alléguées n'avaient pas affecté la bonne information du public.

  • Rejeté
    Absence de demande de dérogation pour espèces protégées

    La cour a estimé que le risque pour les espèces protégées n'était pas suffisamment caractérisé pour nécessiter une dérogation.

  • Rejeté
    Atteinte à la préservation de la faune et du voisinage

    La cour a jugé que les impacts du projet étaient maîtrisés et conformes aux normes en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les communes de Loudéac et Saint-Barnabé demandent l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'installation de deux éoliennes par la société Engie Green Vallée du Larhon. Les questions juridiques portent sur la compétence du signataire, la conformité du dossier d'autorisation avec le code de l'environnement, et les impacts environnementaux du projet. La juridiction de première instance a rejeté les arguments des communes, considérant que l'arrêté était valide et conforme aux exigences légales. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments des parties, confirme la décision de première instance, rejetant la requête des communes et les demandes de frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 22NT00974
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT00974
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047411182

Sur les parties

Texte intégral

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