Infirmation 15 novembre 2016
Cassation partielle 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 nov. 2016, n° 14/03728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL STERP INDUSTRIE, son représentant légal c/ SAS ELRES RÉSEAUX, SAS SOCOM, SA SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENT DE SURFACES ( SLTS ), SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société AREAS DOMMAGES, son représentant légal pour ce domicilié XXX, son représentant légal pour ce domicilié audit siège, son représentant légal, SAS ELRES RÉSEAUX ( Entreprise Lorraine de Réseaux Electriques Souterrains ) |
Texte intégral
Minute n° 16/00373
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 14/03728
SARL STERP INDUSTRIE
C/
SAS SOCOM
SA SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENT DE SURFACES (SLTS)
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
IARD
SAS ELRES RÉSEAUX
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL STERP INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMEES ET APPELANTES À TITRE INCIDENT :
SAS SOCOM prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié XXX
XXX
ZI FOETZ
BP 59
L-3901 SCHIFFLANGE (LUXEMBOURG)
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de
METZ
SA SOCIETE LORRAINE DE TRAITEMENT DE SURFACES (SLTS) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
Carreau de la Mine d’Emermont
BP 6
XXX
Représentants : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me
Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX
XXX Oyon
XXX
Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de
METZ
INTIMÉE ET APPELANTE À TITRE INCIDENT ET
PROVOQUÉ :
Société AREAS DOMMAGES représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS ELRES RÉSEAUX (Entreprise Lorraine de
Réseaux Electriques Souterrains) prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 juin 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS,
Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 15 novembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2010, la Société d’Aménagement et de
Restauration de METZ Métropole (SAREMM), concessionnaire de l’aménagement des espaces publics Nord et abords du Centre Pompidou de
METZ, a attribué le lot n 2 afférent à l’éclairage public à un groupement d’entreprises solidaires comprenant la SA SOCOM et la SAS ENTREPRISE LORRAINE DE
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
SOUTERRAINS (ci-après dénommée SAS ELRES
RÉSEAUX) ;
Ce groupement a fait appel à la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE pour la fourniture de plaques et de supports de luminaires par bons de commande prévoyant un traitement de ces pièces afin de les garantir contre l’oxydation ;
La S.A.R.L. STERP INDUSTRIE a fait appel à la
SOCIÉTÉ LORRAINE DE TRAITEMENT DE
SURFACES (ci-après dénommée SLTS) afin de fabriquer les pièces en question ;
La SAS ELRES RÉSEAUX a réglé à la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE une somme totale de 57 850,52 , suivant factures du 9 avril au 31 mai 2010 ;
Des défauts de fabrication ayant été relevés dès le 26 avril 2010 par la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE et par une personne du service qualité de la société SLTS, la première, par lettres du 30 avril 2010 et du 28 mai 2010, demandait à la société
SLTS d’y remédier ;
Le 7 juin 2010, la société SLTS a saisi son assureur, la SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, laquelle a refusé de missionner un expert estimant qu’il appartenait à la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE de saisir un assureur ;
Dans le même temps, la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE laissait sans réponse les deux courriers que lui avait envoyés la SAS ELRES RÉSEAUX par lesquels elle lui demandait ce qu’elle comptait faire pour réparer les désordres constatés ;
La S.A.R.L. STERP INDUSTRIE effectuait une déclaration de sinistre auprès de la SA
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après dénommée
SA MUTUELLES DU
MANS) en date du 20 septembre 2010 ;
La SA MUTUELLES DU MANS a diligenté un expert, Christian
LEHNERT du Cabinet SAS
UNION D’EXPERTS, pour examiner les désordres, chiffrer les dommages et définir les responsabilités. Un rendez-vous contradictoire était organisé le 12 mai 2011. A cette occasion, la
SAS SOCOM a chiffré les remises en état nécessaires à la somme de 221 067,68 TTC ;
Le 23 juin 2011, la SA MUTUELLES DU MANS a transmis à la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE un chèque de 100 736,60 mais pour autant la SAS ELRES
RÉSEAUX soutient que la S.A.R.L.
STERP INDUSTRIE n’a fait aucune remise en état ;
Aux termes d’une nouvelle expertise amiable réalisée le 26 septembre 2012 par Michel-Ange
PICARDAT, il est apparu que la cause des désordres constatés devait être recherchée dans l’absence de traitement antirouille des éléments. Pour autant, ni la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, ni la société
SLTS ne faisaient connaître leurs intentions pour mettre un terme à ce litige ;
C’est dans ces conditions que le 13 avril 2012, la SAS SOCOM a assigné en référé devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE la
S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE aux fins de la voir condamnée solidairement avec son assureur, la SA MUTUELLES
DU MANS à lui verser une provision de 100 736,60 et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres et de chiffrer le coût des travaux à entreprendre pour la remise en état ;
Le 22 novembre 2012, le juge des référés de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE a fait droit aux demandes exposées en condamnant in solidum la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE et la SA MUTUELLE DU MANS à lui verser une provision de 100 736,60 et en désignant Claude BARNICHE en qualité d’expert judiciaire;
Par ailleurs, le même juge des référés a, par ordonnance en date du 10 janvier 2013, fait droit à la demande complémentaire de la SAS SOCOM tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la Compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SAS ELRES RÉSEAUX et à la Compagnie ALLIANZ SA, assureur de la SAS
SOCOM;
L’expert désigné a constaté que les fonds versés en vertu de l’ordonnance du 22 novembre 2012 ont été utilisés par la SAS SOCOM et la SAS ELRES
RÉSEAUX au point que, dans son pré-rapport du 30 avril 2014, il a pu considérer que les travaux étaient terminés tout en concluant que l’absence de traitement anti-corrosion était à l’origine exclusive des désordres constatés ;
Par arrêt en date du 3 juin 2014, la Cour d’appel de ce siège, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du 22 novembre 2012, infirmait celle-ci en toutes ses dispositions, déclarait irrecevables les demandes formées par la SAS SOCOM à l’encontre de la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE et de la SA MUTUELLES DU MANS et condamnait la SAS SOCOM aux dépens de première instance et d’appel, outre l’absence d’attribution d’indemnités aux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, cette Cour a considéré que la
SAS SOCOM n’avait pas qualité pour agir en application de l’article 51 du code de marchés publics aux termes duquel elle ne représentait le groupement momentané d’entreprises dépourvu de la personnalité morale qu’à l’égard du pouvoir adjudicateur et qu’ainsi, elle ne pouvait, ès-qualités de mandataire du groupement, agir à l’encontre de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE laquelle avait contracté avec la SAS ELRES RÉSEAUX ;
La société SLTS a alors, par courrier du 4 juin 2014, saisi le magistrat chargé des opérations d’expertise aux fins de l’inviter à informer l’expert de ce qu’il n’était plus valablement saisi;
Les 19, 20, 23 et 24 juin 2014, la SA SOCOM et la SAS ELRES
RÉSEAUX ont alors assigné en référé devant le président du Tribunal de grande instance de THIONVILLE, la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE, la SA MUTUELLES DU MANS, la société SLTS, la société AREAS DOMMAGES,
la Compagnie GAN ASSURANCES SA et la Compagnie ALLIANZ SA aux fins :
— qu’il soit donné acte à la SAS SOCOM de ce qu’elle agit en qualité de mandataire du groupement solidaire constitué avec la SAS ELRES RÉSEAUX dans le cadre du marché d’aménagement des espaces publics Nord et abords du Centre Pompidou à METZ, et en vertu d’un mandat exprès confié par cette dernière ;
— qu’il soit ordonné une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— que soit commis pour y procéder, Claude BARNICHE, expert précédemment désigné dans le cadre de l’ordonnance du 22 novembre 2012 ;
— qu’il soit attribué à Claude BARNICHE la même mission que celle figurant dans l’ordonnance infirmée ;
— que soient condamnées in solidum la S.A.R.L.
STERP INDUSTRIE, la SA MUTUELLES DU
MANS, la société SLTS et la société AREAS
DOMMAGES à lui payer la somme de 330 881,37 à titre de provision à valoir sur la restitution du prix de vente et l’octroi de dommages et intérêts consécutifs ;
— que, subsidiairement, l’affaire soit renvoyée au fond pour y être statué ;
— que les défenderesses soit condamnées chacune à payer à la SAS SOCOM la somme de 2 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que les parties succombantes soient condamnées aux frais et dépens de la procédure.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2014, le président de la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de THIONVILLE :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par la SAS SOCOM à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
— a renvoyé l’affaire sur ce point au Président du
Tribunal de grande instance de THIONVILLE statuant en référé chambre civile ;
— s’est déclaré compétent pour le surplus ;
— a dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE statuant au fond ;
— a condamné in solidum la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE et la SA MUTUELLES DU MANS à régler à la SAS SOCOM la somme de 100 736,60 à titre de provision à valoir sur la restitution du prix de vente et l’octroi de dommages et intérêts ;
— a constaté que la SA MUTUELLES DU MANS détient une créance de 102 998,16 à l’encontre de la SAS SOCOM ;
— a ordonné la compensation partielle des créances ;
— a déclaré sans objet la demande en paiement formulée par la SA MUTUELLES DU MANS à l’encontre de la SAS SOCOM ;
— a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder Claude BARNICHE, dont la mission est détaillée dans le dispositif de l’ordonnance du 4 décembre 2014 à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample informé.
— a déclaré l’ordonnance et les opérations d’expertise à venir commune à la société
AREAS
DOMMAGES ;
— a condamné in solidum la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE et la SA MUTUELLES DU MANS à payer à la SAS SOCOM la somme de 1 200,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE et la SA MUTUELLES DU MANS à régler les dépens ;
— a débouté les parties de toute autre demande.
Pour statuer ainsi, s’agissant de la demande d’expertise, le premier juge constate que la réalité des dégradations n’est pas contestée quand bien même les responsabilités le sont partiellement et qu’ainsi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise demeure nécessaire pour établir des faits susceptibles de fonder une action en justice et qu’il est opportun de la confier à nouveau à
Claude BARNICHE qui n’avait pu terminer celle qui lui avait été confiée par l’ordonnance du 22 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la demande de provision, le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE rappelle d’une part l’obligation de garantie contre les vices cachés pesant sur le vendeur en vertu de l’article 1641 du code civil et l’obligation de résultat imposé à l’entrepreneur et, le cas échéant à son sous-traitant, vis-à-vis du maître d’ouvrage aux termes de l’article 1147 du code civil ;
Dans ce contexte, les deux expertises amiables effectuées ont permis de relever la présence de traces de rouille sur des éléments destinés à des aménagements extérieurs de sorte que la réalité des vices cachés ne peut être sérieusement remise en cause et il est apparu que la SA MUTUELLES DU
MANS avait indemnisé son assurée, la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE, à hauteur de 100 736,00 au titre des frais de dépose et repose des produits défectueux livrés. Or, la S.A.R.L. STERP n’a pas pour autant effectué les travaux pour lesquels elle avait été indemnisée malgré les dispositions de l’article
L.124-3 du code des assurances qui font obstacle à ce que l’assurance paie à un autre que le tiers lésé la somme due par son assuré non désintéressé ;
Dans ces conditions, le premier juge a considéré que la S.A.R.L. STERP et la SA MUTUELLES DU
MANS étaient tenues in solidum à s’acquitter de la somme allouée par la seconde à la première mais dès lors que la SA MUTUELLES DU MANS avait déjà réglé une somme de 102 998,16 dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 22 novembre 2012, elle a pu se prévaloir de la compensation et la SAS SOCOM a pu être considérée comme remplie de ses droits ;
Quant à la demande de provision formée à l’encontre de la société SLTS par la SAS SOCOM, il est noté qu’elle ne s’appuie que sur le pré-rapport déposé dont les conclusions ne sont pas définitives, ce qui a permis au président de la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de
THIONVILLE d’écarter cette demande en référé ;
La créance détenue par la SA MUTUELLES DU MANS sur la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE se compense partiellement avec celle fixée dans l’ordonnance entraînant pour le différentiel un droit en remboursement des sommes acquittées en exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2012 ;
Pour la mise en cause de la société AREAS DOMMAGES, il est observé que le juge des référés compétent rationae materiae est celui de la juridiction compétente au fond. Or, la société AREAS
DOMMAGES qui garantit son assuré la SA SLTS est une société d’assurance mutuelle à objet civil et non pas commercial au visa de l’article L.322-26-1 du code des assurances, cet élément justifiant que la demande de provision formée à son encontre ne relève pas de la juridiction commerciale mais du président du Tribunal de grande instance de THIONVILLE statuant en référé. Pour autant, le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, dès lors qu’une partie au moins du contentieux a un caractère commercial. C’est pour cette raison que la société AREAS DOMMAGES a été appelée aux opérations d’expertise à partir du moment où la SA SLTS, son assuré, pouvait être mise en cause ;
Pour écarter la demande tendant au renvoi devant le juge du fond, le juge des référés constate que l’issue de la procédure au fond dépend du rapport définitif que l’expert doit déposer, sauf à sursoir à statuer, et que les sociétés demanderesses ne justifient d’une urgence à voir renvoyer l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Par déclaration effectuée le 22 décembre 2014 au greffe de cette Cour qui l’a enregistrée sous le n°
RG 14/03728, la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE a interjeté appel contre l’ordonnance du 4 décembre 2014 ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 17 juillet 2015, la SARL STERP
INDUSTRIE rappelle que les demandes de la SAS SOCOM ont été déclarées irrecevables par arrêt de cette Cour en date du 3 juin 2014 et qu’elle ne justifie pas dans la présente instance d’appel la recevabilité de son intervention et de ses demandes ;
L’appelante fait valoir qu’elle a été mandatée par la SAS ELRES RÉSEAUX à laquelle elle a adressé ses factures et qui lui a fait parvenir une lettre de relance en date du 3 janvier 2011 d’où elle déduit que son seul co-contractant a été la SAS ELRES
RÉSEAUX. Au surplus, elle souligne que l’acte d’engagement du 7 avril 2009 a été signé par la SA
SOCOM et par la SAS ELRES RÉSEAUX et non par la seule SAS SOCOM agissant en qualité de mandataire du groupement, de sorte qu’elle considère que le pouvoir de représentation donné par la SAS ELRES RÉSEAUX le 17 juin 2014 à la
SA SOCOM est insuffisant pour en faire le mandataire du groupement et ce d’autant que la SAS
ELRES RÉSEAUX a contracté avec elle à titre personnel et non ès-qualités de membre du groupement ;
Subsidiairement sur la demande de provision, la S.A.R.L.
STERP INDUSTRIE indique que le montant des commandes qui lui ont été passées se monte à 45 771,00 HT et qu’elle a facturé une somme totale de 57 850,52 ;
Elle précise que le 30 avril 2010, par courrier, elle a avisé la SA SLTS de l’existence de malfaçons sur les pièces commandées, la SA SLTS déclarant alors le sinistre auprès de son assureur, la société
AREAS DOMMAGES et celle-ci invitant la S.A.R.L STERP à susciter une expertise. C’est ainsi que la SAS ELRES RÉSEAUX a mandaté à cette fin le cabinet FURNION mais qu’au final, c’est
Michel-Ange PICARDAT qui a déposé un rapport ;
Dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé le 22 novembre 2012, Claude BARNICHE, expert désigné, objecte dans son pré-rapport que la réparation des désordres qui avait été évaluée à 150 455,00 HT n’a pas été contradictoirement approuvée par les parties et qu’il ne partage pas l’avis exprimé ;
La S.A.R.L. STERP INDUSTRIE expose que d’une part la SAS
SOCOM ne justifie pas de l’étendue de son préjudice et d’autre part, que la provision initiale de 100 736,00 ne saurait atteindre 330 881,37 sauf à admettre qu’elle englobe la restitution du prix de vente mais aussi des dommages et intérêts, point que le juge des référés ne peut connaître ;
Elle soutient enfin qu’il n’y a pas eu vente, mais marché de travaux et donc que l’article 1641 du code civil évoqué dans l’ordonnance entreprise ne peut s’appliquer, les désordres étant purement esthétiques et ne diminuant pas l’usage auquel étaient destinés les biens vendus ;
Quant à l’indemnisation due à la SAS SOCOM, elle doit, selon l’appelante, être calculée par rapport à
son préjudice et non par rapport à ce que la SA MUTUELLES
DU MANS a pu régler à son assuré ;
S’agissant de l’appel incident de la SA MUTUELLES DU MANS, à savoir les demandes de remboursement à son profit par la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, d’une part de la somme de 100 736,60 et, d’autre part, de la somme de 102 998,16 versée à la SAS SOCOM, la S.A.R.L.
STERP relève que pour la première demande, la compagnie d’assurances elle-même indique que ce paiement était justifié au vu du contrat d’assurance souscrit et, pour la seconde, elle se réfère à une ordonnance du 22 novembre 2012 qui a été infirmée de sorte que c’est seule la SA SOCOM qui doit être tenue à la restitution de cette somme ;
S’agissant de l’appel incident de la SAS SOCOM portant sur le montant de la provision de 100 736,60 qui lui a été allouée, la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE réitère le fait que par le biais d’une demande de provision en référé, la SAS SOCOM ne peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice non encore chiffré par l’expert ;
Au final, la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 décembre 2014 recevable en la forme et bien fondé, et en conséquence, y faire droit ;
— à titre principal, constater que la SAS SOCOM n’a pas qualité pour agir et, en conséquence, déclarer les demandes de la SA SOCOM à l’encontre de la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE irrecevables, en conséquence, l’en débouter ;
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, constater que la demande de provision de la
SAS SOCOM se heurte à des contestations sérieuses ;
— constater que la SAS SOCOM n’établit pas le montant de son préjudice, en conséquence, la débouter de sa demande de provision en restitution du prix de vente et à valoir sur les dommages et intérêts ;
— dire et juger les appels incidents recevables en la forme mais mal fondés, en conséquence, les rejeter ;
— débouter la SA MUTUELLES DU MANS de ses demandes en paiement des sommes de 100 736,60 et 102 998,16 à l’encontre de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE ;
— débouter la SAS SOCOM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA MUTUELLES DU MANS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance de référé sur ce point ;
— condamner la SAS SOCOM à payer à la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE une somme de 2 500,00 au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500,00 au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SAS SOCOM aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au visa de ses ultimes écritures récapitulatives en date du 4 janvier 2016, la SAS SOCOM soutient, relativement à la recevabilité de sa demande, que c’est pour la première fois devant la Cour d’appel que la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, la SA SLTS et la société
AREAS DOMMAGES soulèvent une fin de non-recevoir puisque devant le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE statuant en référé, la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE n’est pas intervenue et la SA SLTS et la société AREAS DOMMAGES n’ont pas contesté la qualité à agir de la SAS SOCOM ;
La SAS SOCOM expose qu’elle a bien qualité pour agir en vertu du pouvoir de représentation établi à son profit par la SAS ELRES RÉSEAUX le 17 juin 2014 puisque celle-ci indique expressément que la SAS SOCOM est habilitée à introduire toute action en justice qui serait nécessaire, dans la défense de ses intérêts, notamment à l’encontre de la SARL STERP INDUSTRIE, de la SA SLTS et de leurs assureurs respectifs ;
Elle fait valoir que la SAS ELRES RÉSEAUX est intervenue dans le cadre de la procédure de première instance et est encore présente en cause d’appel où elle s’est associée à la demande d’expertise formée par la SAS SOCOM ;
Dès lors, la SAS SOCOM indique que non seulement elle est recevable en son action mais que sa demande d’expertise est bien fondée puisqu’elle vise à établir des faits de nature à justifier une procédure et que toutes les parties sont concernées par cette mesure d’instruction, y compris la société AREAS DOMMAGES ;
A propos de sa demande de provision, la SAS SOCOM se réfère aux expertises amiables du cabinet
FURNION et de Michel-Ange PICARDAT ainsi qu’au pré-rapport de
Claude BARNICHE pour considérer que la réalité des vices affectant les biens livrés n’est pas discutable ;
Le pré-rapport de Claude BARNICHE, dont la SAS SOCOM affirme qu’il constitue un élément de preuve, indique que les responsabilités de la SA SLTS et de la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE sont patentes et que les réparations doivent être évaluées à 275 734,48 , soit 330 881,37 TTC et ne peuvent s’assimiler, même partiellement à des dommages et intérêts ;
Par ailleurs la SAS SOCOM conteste le moyen présenté par la SA MUTUELLES DU MANS selon lequel, suivant les conditions générales particulières de la police, le dommage en question serait exclu ou que la garantie serait limitée à la somme de 125 000,00 ;
La principale intimée allègue que sa demande de provision doit s’analyser en la réparation d’un dommage immatériel survenu après livraison dans la mesure où la SAS SOCOM fait état de dépenses indues qu’elle a dû assumer à la suite de cette livraison non conforme ;
En conséquence, la SAS SOCOM sollicite de la Cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel principal formé par la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE ainsi que les appels incidents formés par la SA SLTS et la SA MUTUELLES DU
MANS à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de grande instance de THIONVILLE le 4 décembre 2014 ;
— faire uniquement droit à l’appel incident de la SAS
SOCOM et condamner in solidum la S.A.R.L.
STERP INDUSTRIE et la SA MUTUELLES DU MANS à payer à la
SAS SOCOM la somme de 330 881,37 de provision ;
— vu l’intervention volontaire de la SAS ELRES RÉSEAUX, constater que celle-ci s’est associée à la demande d’expertise de la SAS SOCOM formée devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de THIONVILLE ;
— confirmer l’ordonnance attaquée pour le surplus, en particulier en ce qu’une expertise a été ordonnée ;
— y ajoutant, condamner la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, la SA
SLTS et la SA MUTUELLES DU
MANS à payer chacune à la SAS SOCOM la somme de 3 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, la
SA SLTS et la SA MUTUELLES DU
MANS aux entiers frais et dépens d’appel.
Au regard de ses dernières conclusions récapitulatives n°1 en date du 21 janvier 2016, la SA
SLTS relève en premier lieu que la S.A.R.L. STERP et la SA
MUTUELLES DU MANS l’ont assignée sans présenter aucune demande à son encontre ;
En deuxième lieu, elle déclare s’associer aux conclusions de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE en ce qu’elles arguent de l’irrecevabilité de la demande de la SAS
SOCOM eu égard à l’absence de qualité à agir de cette dernière ;
En conséquence, et à titre subsidiaire, la SA SLTS soulève des contestations qu’elle qualifie de sérieuses tant sur le principe que sur le quantum ;
A ce titre, elle rappelle que la SAS ELRES RÉSEAUX a passé trois commandes distinctes à la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, l’une en date du 17 mars 2010 afférente à la fabrication et la pose de supports de luminaires comprenant sablage, antirouille et thermolaquage pour 10 à 200 pièces, la deuxième du 19 mars 2010 relative à la fabrication de supports de luminaires comprenant également sablage, antirouille et thermolaquage pour 180 pièces et la troisième concernant la fabrication et la fourniture de plaques en date du 27 avril 2010 ;
Comme une facture a été émise le 30 avril 2010 pour les commandes 2 et 3 pour un coût de 22 176,00 pour la prestation portant sur la fabrication et la fourniture de supports de luminaires pour mur aux arènes, sablage, antirouille et thermolaquage et qu’une autre facture a été émise le 31 mai 2010 par la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE au titre des trois commandes en question, la SA
SLTS en déduit que la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE avait été chargée par son donneur d’ordre de l’ensemble des prestations et notamment du sablage, opération indispensable qui permet d’enlever la calamine sur les tôles pour éviter le décollement de la peinture ;
Or selon la SA SLTS, la S.A.R.L. STERP s’est dérobée à cette tâche et n’a pas davantage mis en place le traitement antirouille sans sous-traiter l’une ou l’autre à la SA SLTS ;
La SA SLTS fait valoir que la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE ne lui a confié que deux prestations sans aucune information sur l’identité du client, ni la destination des pièces. Ainsi, la première commande en date du 17 mars 2016 a porté sur le seul thermolaquage de 200 pièces, sans traitement antirouille et la seconde, le 18 mars 2010, relative au thermolaquage de 180 pièces, également sans traitement antirouille ;
La SA SLTS a fait une offre au prix unitaire respectif de 17,00 HT pour la première commande et de 16,17 pour la seconde commande et ne comporte aucune prestation de sablage, ni de traitement antirouille. En outre, la SA SLTS n’a pas été avisée du découpage des pièces au laser et n’a pas été prévenue de l’absence préalable de traitement par sablage ;
La SA SLTS souligne que ses conditions générales de vente telles que figurant dans son offre du 19 mars 2010 rappellent que le client doit indiquer à la commande les conditions d’utilisation du revêtement et du traitement faute de quoi la responsabilité de la SA SLTS ne peut être engagée, toutes informations que la S.A.R.L. STERP ne lui a pas transmises de sorte que la SA SLTS affirme que le rapport du cabinet FURNION est partial et lacunaire ;
Enfin, la SA SLTS précise qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil à l’égard de la
S.A.R.L.
STERP INDUSTRIE à partir du moment où cette dernière n’est pas un consommateur profane mais un professionnel averti de la métallerie. La SA SLTS s’est donc contentée d’exécuter une commande dans le cadre d’un produit déjà réalisé, fabriqué et façonné en amont par la S.A.R.L.
STERP
INDUSTRIE, dans les règles de l’art pour ce qui la concerne comme l’admet de facto la SA
MUTUELLES DU MANS, assureur de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, puisqu’elle lui a versé la somme de 100 736,60 correspondant au montant de sa réclamation ;
La SA SLTS soutient donc que c’est à tort que la SAS
SOCOM prétend que sa responsabilité découlerait du pré-rapport de Claude BARNICHE qui, de plus ne contient pas l’avis définitif de l’expert n’étant pas lui-même le rapport commandé et de plus, que seul le juge du fond a compétence pour trancher les responsabilités comme les préjudices ;
L’intimée rappelle enfin que sa facture du 23 avril 2010, portant sur une somme de 3 542,98 demeure impayée ;
S’agissant de la demande de provision formulée par la
SAS SOCOM, la SA SLTS en conteste le quantum d’une part parce que, comme indiqué précédemment, il ne s’agit que d’un pré-rapport et, d’autre part, parce que les travaux de dépose et repose ont été décidés unilatéralement par la SAS
SOCOM, sans consultation des parties concernées, et ont ainsi entraîné le dépérissement des preuves de sorte qu’il existe une contestation sérieuse puisque la décision qu’il est demandé à la Cour de prendre risque d’empiéter sur la compétence du juge du fond et de préjuger sur la décision qu’il devra
prendre ;
En ce qui concerne l’argumentaire développé par la société AREAS DOMMAGES, assureur de la
SA SLTS, visant la non-acquisition au profit de cette dernière des garanties de sa police d’assurance au titre des travaux de réfection, il relève de la compétence du juge du fond ;
La SA SLTS fait observer que si l’article 31 des conditions générales de la police excluent dans le cadre de la responsabilité civile après livraison les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l’assureur ainsi que l’ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, il est néanmoins énoncé dans les conditions particulières que « l’extension de garantie responsabilité civile après livraison est accordée et ce par dérogation partielle au paragraphe 14 cd des mêmes conditions générales » ;
Elle fait valoir encore que cette extension de garantie vaut encore en matière de responsabilité civile des biens confiés chez l’assuré et qu’en tout état de cause, le caractère obscur des clauses figurant dans le contrat la liant à la société AREAS DOMMAGES doit permettre une interprétation en faveur de l’assuré conformément à la jurisprudence d’autant qu’une clause d’exclusion de garantie n’est licite que si elle est formelle et limitée, aux termes de l’article
L.113-1 du code des assurances, c’est-à-dire que le risque exclu ne doit pas se réaliser habituellement dans le cadre de l’activité de l’assuré. Or, s’agissant de la responsabilité professionnelle d’un peintre de pièces métalliques, le risque habituellement couru est justement celui de devoir effectuer des travaux de reprise ;
De surcroît, la SA SLTS souligne qu’en réponse à ses interrogations, la société AREAS
DOMMAGES lui a répondu qu’en tout état de cause, les frais de dépose et repose, ainsi que toutes les opérations de remplacement, étaient couvertes par ailleurs de sorte que, s’il s’avérait que l’exclusion de garantie soutenue par la compagnie d’assurance était retenue, il y aurait à tout le moins une grave défaillance dans le devoir de conseil et d’information de la part de la société AREAS
DOMMAGES puisque celle-ci aurait délivré une information inexacte ;
A titre de demande reconventionnelle, la SA SLTS note qu’elle a été intimée par la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE mais que celle-ci ne réclame rien à son encontre et qu’elle fait l’objet d’une demande de provision de la part de la SAS SOCOM qui a en même temps saisi le juge du fond de la même réclamation. Dans ces conditions, elle s’estime fondée à demander la condamnation in solidum de la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE et de la SAS SOCOM à lui payer une somme de 8 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, la SA SLTS demande à la Cour de :
— à titre principal et faisant droit à l’appel incident de la SA SLTS, infirmer l’ordonnance de référé du 4 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la SAS SOCOM ne justifie pas de sa qualité à agir comme l’a d’ailleurs déjà jugé par un arrêt définitif la Cour d’appel de METZ et par l’arrêt infirmatif du 3 juin 2014 ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire,
*donner acte à la SA SLTS de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise confiée à Claude BARNICHE par l’ordonnance de référé du 4 décembre 2014 ;
*confirmer l’ordonnance de référé du 4 décembre 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SAS SOCOM à l’égard de la SA SLTS ;
*dire et juger que la demande de provision de la SAS SOCOM à l’égard de la SA SLTS se heurte à d’éminentes et nombreuses contestations sérieuses tant sur la responsabilité alléguée que sur le préjudice, lesquels ne pourront être tranchés que par la juridiction du fond exclusivement compétente déjà saisie qu’après dépôt préalable du rapport d’expertise définitif de Claude BARNICHE ;
— débouter toutes les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
— condamner reconventionnellement in solidum la SAS
SOCOM et la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE à verser à la SA SLTS une indemnité de 8 000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel ;
Au vu de ses conclusions en date du 23 avril 2015, la SA
MUTUELLES DU MANS relève que les désordres pour le constat desquelles l’expert Claude BARNICHE avait été désigné par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2012, n’existent plus mais que l’expert en était quasiment au terme de sa mission quand l’arrêt de cette Cour en date du 3 juin 2014 est venu anéantir la provision qu’elle avait versée et les opérations d’expertise déjà effectuées de sorte que la nouvelle expertise sollicitée ne pourrait avoir d’autre objectif que d’inviter Claude BARNICHE à déposer son rapport en voie de terminaison, son travail ne pouvant plus être accompli que sur pièces ;
Pour autant, la SA MUTUELLES DU MANS ne s’oppose pas à une nouvelle désignation de Claude
BARNICHE en qualité d’expert, mas sous réserve de garantie ;
En ce qui concerne la demande de provision dirigée contre elle, la SA MUTUELLES DU MANS la juge comme se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses relevant de la compétence du seul juge du fond ;
Elle rappelle qu’aux termes de son pré-rapport, Claude
BARNICHE retient la responsabilité de la seule SA SLTS et exclut ainsi celle de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, son assurée, de sorte qu’une nouvelle provision ordonnée ne pourrait être imputée qu’à la société AREAS DOMMAGES, assureur de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE ;
Par ailleurs, la SA MUTUELLES DU MANS indique que dès le 23 juin 2011, elle a versé à la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE une somme de 100 736,60 au titre des frais de dépose et repose des produits finis, les dommages matériels affectant ces produits n’étant pas garantis et la S.A.R.L.
STERP INDUSTRIE n’indiquant pas l’usage auquel elle a affecté la somme ainsi versée et étant observé que la SAS SOCOM et la SAS ELRES RÉSEAUX avaient engagé les frais correspondant à cette indemnité ;
En tout état de cause, la SA MUTUELLES DU MANS insiste sur le fait que l’indemnité en question n’était pas destinée à financer la réparation de dommages matériels lesquels ne sont pas garantis et donc, qu’elle n’a pas été versée au titre des travaux de reprise contractuellement exclus et ne saurait être analysée comme un aveu de responsabilité de la seule S.A.R.L. STERP INDUSTRIE ;
Malgré cette différence de nature du versement effectué, le juge des référés dans son ordonnance du 22 novembre 2012 a quand même condamné la SA MUTUELLES DU
MANS à payer cette somme de 100 736,60 une deuxième fois à la SAS SOCOM. Or, bien qu’anéantie par l’arrêt de cette Cour
en date du 13 juin 2013, cette ordonnance étant exécutoire de plein droit, la SA MUTUELLES DU
MANS s’est acquittée de cette somme, augmentée des frais du commandement de payer, soit 102 998,16 , entre les mains de la SAS SOCOM et de la SAS ELRES
RÉSEAUX. En conséquence, l’arrêt du 13 juin 2013 étant définitif, la SAS
SOCOM doit lui restituer cette somme ;
Quant à la nouvelle demande de provision formulée par la SAS SOCOM, la SA MUTUELLES DU
MANS entend y opposer son plafond de garantie de 125 000,00 largement dépassé au regard du double paiement effectué, les franchises étant bien opposables aux tiers en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances ;
A titre reconventionnel, la SA MUTUELLES DU MANS requiert la condamnation de la SAS
SOCOM à lui rembourser la somme de 102 998,16 perçue en exécution du commandement de payer du 20 mars 2013 et non sérieusement contestable puisque le versement a été effectivement réalisé et que l’ordonnance du 22 novembre 2012 a été définitivement anéantie par l’arrêt du 13 juin 2013 ;
En conséquence, la SA MUTUELLES DU MANS sollicite de la
Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 décembre 2014 en ce qu’il a ordonné une expertise ;
— dire et juger que la SA MUTUELLES DU MANS ne s’oppose pas à la nouvelle désignation de
Claude BARNICHE ;
— lui donner acte de ses réserves les plus expresses sur ses garanties ;
— dire et juger que la SA MUTUELLES DU MANS ne doit sa garantie qu’au titre des frais de dépose des produits livrés par son assuré ;
— dire et juger qu’à ce titre, la SA MUTUELLES DU MANS a d’ores et déjà payé :
*100 736,60 à son assurée, la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE, le 23 juin 2011, avant toute procédure judiciaire,
*102998,16 à la SAS SOCOM, en exécution du commandement de payer du 23 mars 2013 délivré suite à l’ordonnance du 22 novembre 2012 ;
— dire et juger que l’ordonnance du 22 novembre 2012 ayant été intégralement réformée par l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 3 juin 2014, la somme de 102 998,16 doit être restituée à la SA
MUTUELLES DU MANS ;
— dire et juger en tout état de cause que la SA MUTUELLES
DU MANS est bien fondée à opposer son plafond de garantie d’un montant de 125 000,00 et sa franchise d’un montant de 2 518,00 ;
— dire et juger que la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE n’a manifestement pas employé la somme versée par son assureur à la dépose et la repose de ses produits défectueux ;
— rejeter, en conséquence, la demande de provision formée par la SAS SOCOM contre la SA
MUTUELLES DU MANS, celle-ci se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses, le rapport de Claude BARNICHE chiffrant les dommages étant supposé par ailleurs n’avoir jamais existé ;
— condamner la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE à payer à la
SA MUTUELLES DU MANS la somme de 102 998,16 versée indûment en exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2012, infirmée ;
— condamner la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE à payer à la
SA MUTUELLES DU MANS la somme de 100 736,00 en remboursement de l’indemnité d’assurance non utilisée à ses fins ;
— condamner en tout état de cause, la SAS SOCOM et la SAS
ELRES RÉSEAUX à payer à la SA
MUTUELLES DU MANS la somme de 2 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses ultimes écritures récapitulatives et complétives du 14 mars 2016, la société
AREAS DOMMAGES expose que la SAS SOCOM n’a pas qualité à agir comme mandataire pour le compte d’un groupement de sociétés dépourvu de la personnalité morale, ainsi que l’a jugé cette Cour le 13 juin 2013, cette fin de non-recevoir n’étant toujours pas couverte ;
La société AREAS DOMMAGES précise que les seuls liens contractuels qui existent concernent la
SAS SOCOM et la SAS ELRES RÉSEAUX et que si l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, elle ne peut pour autant être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et le simple fait que la SAS ELRES
RÉSEAUX soit intervenante volontaire en appel ne saurait constituer un élément nouveau puisque les demandes sont toujours formées au nom et pour le compte de la SAS SOCOM ;
La société AREAS DOMMAGES en conclut que tant sur la demande d’expertise que sur celle afférente à la provision dont le montant est d’ailleurs modifié, la SAS SOCOM est radicalement irrecevable ;
Selon la concluante, l’irrecevabilité résulte aussi du fait que le juge des référés ne pouvant ordonner la mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qu’à condition que le juge du fond ne soit pas saisi du procès en vue duquel la mesure est demandée, en l’espèce, il est privé de cette compétence puisque la SAS SOCOM a assigné l’ensemble des défendeurs dont la société
AREAS DOMMAGES depuis le 18 novembre 2014, alors que l’ordonnance de référé querellée a été rendue postérieurement, soit le 4 décembre 2014 ;
A titre subsidiaire, sur le fond, la SA AREAS DOMMAGES relève que si, à juste titre le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
THIONVILLE s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en condamnation faite par la SAS SOCOM à son égard, au profit du président du Tribunal de grande instance de
THIONVILLE statuant en référé au civil, il n’en a pas pour autant tiré toutes les conséquences en déclarant opposable à son égard la mesure d’expertise ordonnée ;
Par ailleurs, la société AREAS DOMMAGES soutient que la SAS SOCOM n’apporte pas la preuve du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile pour justifier une mesure d’instruction et ce, tant vis-à-vis de la SA SLTS que vis-à-vis d’elle-même ;
Elle rappelle que son assurée, la SA SLTS n’a fait qu’effectuer les travaux qui lui avaient été commandés par la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE et que l’expertise sollicitée par la SAS SOCOM ne saurait la dispenser de prouver la faute de la SA SLTS. Dans ces conditions, l’expertise ne peut être déclarée commune à la SA SLTS ;
La société AREAS DOMMAGES indique qu’à aucun moment, elle n’a soutenu qu’elle couvrirait les fautes contractuelles éventuellement commises par la SA SLTS puisqu’aucune des garanties souscrites ne le prévoyait et encore que la question de la prise en charge ou non de l’assuré par l’assureur est une question relevant de la compétence du juge du fond ;
La société AREAS DOMMAGES en conclut en conséquence que c’est devant le juge du fond qu’elle évoquera la portée de la clause 31 du contrat passé entre la société AREAS DOMMAGES et la SA
SLTS, son assuré et, qu’à tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur sa garantie comme il existe une contestation tout aussi sérieuse sur l’éventuelle responsabilité de la SA SLTS ;
En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sollicite de la Cour de :
— statuer ce que de droit sur les appels et appels incidents des parties au litige ;
— recevoir en tout état de cause l’appel incident et provoqué de la société AREAS DOMMAGES ;
— déclarer, en toute hypothèse, les demandes de la
SAS SOCOM irrecevables pour défaut de qualité à agir, subsidiairement compte tenu de la saisine du juge du fond, antérieurement à la date où le juge des référés s’est prononcé ;
— plus subsidiairement, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes de la SAS SOCOM compte tenu de l’absence de circonstances nouvelles depuis l’arrêt de la Cour d’appel de METZ en date du 3 juin 2014 ;
— subsidiairement, débouter la SAS SOCOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter toute demande de toute partie à l’égard de la SA SLTS ;
— en tout état de cause, mettre hors de cause la société AREAS DOMMAGES ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la garantie de la société AREAS
DOMMAGES ;
— en conséquence, débouter la SAS SOCOM et la SA
SLTS de toutes demandes à son encontre ;
— condamner la SAS SOCOM aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale : la question de la qualité à agir de la SAS SOCOM
Attendu qu’aux termes de l’article 51 du code des marchés applicables dans sa version applicable au litige stipule que :
« I.- Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
est engagé financièrement pour la totalité du marché.
II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.
III. – En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
IV. – Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché. L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. – La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.
VI. – L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. – Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. » ;
Attendu que l’acte d’engagement du 7 avril 2009 (pièce n°2 de la SAS SOCOM) comporte in fine la mention que l’acte a été rédigé à
SCHIFFLANGE, la formule « lu et approuvé » suivie du cachet de
SOCOM SA, ainsi que l’indication « signature de l’entrepreneur ou du mandataire dûment habilité par un pouvoir (ci-joint) des cotraitants » ;
Attendu que l’acte d’engagement, en son article 1er, dispose que « L’entreprise SOCOM est le mandataire des entrepreneurs groupés solidairement » mais que pour autant ce document est signé par la SAS SOCOM en sa qualité propre de membre du groupement mais non en tant que mandataire dudit groupement en conséquence de quoi, comme a pu le juger l’arrêt de la Cour d’appel de METZ en date du 13 juin 2013, la SAS SOCOM ne justifie pas des habilitations indispensables pour représenter la SAS ELRES RESEAUX et ne peut agir pour le compte de cette dernière à l’égard de la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, laquelle n’est liée contractuellement qu’avec la SAS ELRES
RESEAUX et ni avec elle, ni avec le groupement solidaire d’entreprises ;
Qu’il est utile de rappeler que le mandataire ne représente le groupement momentané d’entrepreneurs qui est dépourvu de la personnalité morale qu’à l’égard du maître d’ouvrage, c’est-à-dire la
SOCIETE
D’AMENAGEMENT ET DE RESTAURATION DE METZ-METROPOLE (SAREMM) ;
Attendu cependant qu’en cause d’appel, la SAS SOCOM produit un pouvoir de représentation délivré par la SAS ELRES RESEAUX par lequel celle-ci l’autorise à « la représenter en qualité de mandataire du groupement solidaire et d’introduire pour son compte toutes actions non contentieuses et contentieuses qui pourraient être nécessaires à la défense des intérêts des sociétés soussignées et du groupement solidaire, à l’encontre notamment des sociétés STERP INDUSTRIE,
SLTS et de leurs assureurs respectifs », la SAS ELRES
RESEAUX se réservant par ailleurs le droit d’intervenir dans le cadre d’instances judiciaires (pièce n°26 de la SAS SOCOM) ;
Attendu aux termes de l’article 411 du code de procédure civile que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.' ;
Attendu par ailleurs qu’au visa des articles 1994 et 414 du code civil, le mandat d’agir en justice est distinct du mandat de représentation en ce qu’il permet au mandataire de se substituer à un tiers, sauf si la loi ou la convention s’y oppose ;
Mais attendu qu’en l’espèce, pour pouvoir agir au nom et pour le compte de la SAS ELRES
RESEAUX, et compte tenu des dispositions de l’article 51 du code des marchés publics précité, ce n’est pas au nom du groupement solidaire d’entrepreneurs que la SAS
ELRES RESEAUX devait donner mandat de représentation et droit d’agir en justice à la SAS SOCOM mais en son nom propre ;
Attendu pourtant qu’aux termes mêmes du dispositif de ses dernières conclusions, ce n’est pas au nom de la SAS ELRES RESEAUX qu’elle stipule pour l’octroi d’une provision mais pour son compte personnel ;
Attendu par ailleurs que s’il s’évince de l’article 488 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est dépourvue au principal de l’autorité de la chose jugée, il n’en est pas moins acquis que sa modification ou son rapport est subordonné à une circonstance nouvelle ;
Attendu que la production d’un pouvoir de représentation et d’action en justice en date du 17 juin 2014, soit pratiquement de manière concomitante aux assignations délivrées, par la SAS SOCOM ne saurait constituer une circonstance nouvelle dès lors que les faits soumis au juge des référés de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE dont l’ordonnance du 4 décembre 2014 a été déférée à la
Cour de céans, sont rigoureusement les mêmes que ceux sur
lesquels la même juridiction a statué le 22 novembre 2012 et dont la décision a été infirmée par cette
Cour le 13 juin 2013 ;
Attendu enfin qu’au visa de l’article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée à raison de ce que la demande de la
SAS SOCOM à l’encontre de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, la SA
SLTS et la SA MUTUELLES
DU MANS est irrecevable ;
Attendu qu’il s’infère de cette décision n’y avoir lieu à statuer sur les demandes devenues sans objet relatives à l’expertise sollicitée et à la provision réclamée ;
Attendu que la SAS SOCOM succombant en cause d’appel, il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum la
S.A.R.L. STERP et la SA MUTUELLES DU MANS à lui régler une somme de 1 200,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Qu’en revanche, l’équité commande de condamner la
SAS SOCOM à verser à la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE une somme globale de 1 500,00 représentant les frais exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Que cependant, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de faire masse des dépens et d’en ordonner le partage entre la SAS SOCOM et la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, à hauteur de 80% pour la première et de 20% pour la seconde ;
Sur les demandes incidentes
— Sur la demande incidente de la SA
SLTS
Attendu que la SA SLTS se prévaut de frais de défense irrépétibles exposés en appel et réclame à ce titre l’octroi d’une indemnité de 8 000,00 à mettre à la charge, in solidum, de la SAS SOCOM et de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE ;
Attendu qu’en raison de l’irrecevabilité des demandes de la SAS SOCOM, il est justifié de faire droit à la demande de la SA SLTS mais qu’il sera observé que, s’agissant de la S.A.R.L. STERP aucune demande n’est adressée par cette dernière à son encontre ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de condamner solidairement la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE et la
SAS SOCOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, l’équité commande de condamner la
SAS SOCOM à verser à la SA SLTS, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500,00 pour les frais que l’intimée a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
— Sur la demande incidente de la SA MUTUELLES DU
MANS
Attendu que reconventionnellement, la SA MUTUELLES DU MANS demande que la SAS
SOCOM, et non la S.A.R.L STERP INDUSTRIE comme indiqué par erreur dans le dispositif de ses conclusions pouvant être corrigé au vu des motivations de la concluante, à lui rembourser la somme de 102 998,16 perçue en exécution du commandement de payer délivré le 20 mars 2013 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il ne saurait être fait grief à la SA MUTUELLE DU MANS d’avoir exécuté une décision de justice et de s’être acquitté au titre de l’ordonnance du 22 novembre 2012 réformée, d’une somme de 102 998,16 entre les mains de la SAS SOCOM ;
Que compte tenu de l’irrecevabilité des demandes de la
SAS SOCOM constatée par la présente décision, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS SOCOM à rembourser à la
SA MUTUELLES DU MANS la somme de 102 998,16 , indûment réglée;
Attendu par ailleurs que la SA MUTUELLE DU MANS sollicite la condamnation de la S.A.R.L.
STERP INDUSTRIE à lui payer la somme de 100 736,60 en remboursement de l’indemnité d’assurance non utilisée à ses fins ;
Attendu que la S.A.R.L STERP INDUSTRIE fait valoir que la SA
MUTUELLES DU MANS, dans ses conclusions a considéré que ce versement était parfaitement justifié au regard du contrat d’assurance ;
Attendu qu’il convient de distinguer les sommes dues par l’assureur au titre de la police souscrite par l’assuré, de l’usage qui doit être fait des indemnités ainsi versées ;
Attendu que le simple fait que les conditions générales du contrat d’assurances (pièce n°3 de l’intimée) conclu entre la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE et la SA
MUTUELLES DU MANS prévoient expressément que l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré induit que les sommes versées à titre d’indemnités par l’assureur doivent être affectées au premier chef pour remédier aux désordres occasionnés (Cass. Civ. 3e chambre, 17 décembre 2003) ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, nullement contredites par la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE elle-même, que celle-ci n’a pas utilisé la somme de 100 736,60 conformément à l’usage à laquelle elle était destinée, il y a lieu de constater ce manquement et de condamner la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE à rembourser à la SA MUTUELLES
DU MANS la somme de 100 736,60 ;
Attendu que l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le fait qu’il a été fait droit aux demandes de la
SA MUTUELLES DU MANS rend fondée sa demande axée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre la seule SAS
SOCOM qui sera ainsi condamnée à lui verser de ce chef la somme de 1 500,00 ;
— Sur la demande incidente de la société AREAS
DOMMAGES
Attendu que la société AREAS DOMMAGES se prévaut de frais de défense irrépétibles exposés en appel et réclame à ce titre l’octroi d’une indemnité de 4 000,00 à imputer à la SAS SOCOM ;
Attendu que l’équité requiert qu’il soit fait droit à cette demande compte tenu de l’issue du litige et qu’il y a lieu de condamner la SAS SOCOM, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à une somme de 1 500,00 pour les frais que la société AREAS DOMMAGES a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel provoqué de la société AREAS DOMMAGES et les appels incidents de la
SA LORRAINE DE TRAITEMENT DES SURFACES (SA SLTS), de la SA
MUTUELLES DU
MANS ASSURANCES IARD et de la société AREAS DOMMAGES ;
Donne acte à la SAS ELRES RESEAUX de son intervention volontaire ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 décembre 2014 par le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de THIONVILLE ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes, tant principales qu’incidentes, formées par la SAS SOCOM à l’encontre de la S.A.R.L. STERP INDUSTRIE, de la SA LORRAINE DE
TRAITEMENT DES
SURFACES (SA SLTS) et de la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des prétentions de la SAS SOCOM ;
Condamne la S.A.R.L STERP INDUSTRIE à rembourser à la SA MUTUELLES DU MANS
ASSURANCES IARD la somme de 100 736,60 perçue en exécution de ses obligations contractuelles et détournée de l’usage à laquelle elle était destinée ;
Condamne la SAS SOCOM à rembourser à la SA
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
IARD la somme de 102 998,16 perçue en exécution du commandement de payer délivré le 20 mars 2013 ;
Condamne la SAS SOCOM à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 500,00 correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel à la
S.A.R.L. STERP INDUSTRIE ;
— la somme 1 500,00 correspondant aux frais irrépétibles d’appel à la SA LORRAINE DE
TRAITEMENT DES SURFACES (SA SLTS) ;
— la somme de 1 500,00 correspondant aux frais irrépétibles d’appel à la SA MUTUELLES DU
MANS ASSURANCES IARD ;
— la somme de 1 500,00 correspondant aux frais irrépétibles d’appel à la société
AREAS
DOMMAGES ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel et qu’ils seront partagés à hauteur de 80% par la SAS SOCOM et de 20% par la S.A.R.L. STERP
INDUSTRIE.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le
Président
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