Cour d'appel de Metz, 15 novembre 2016, n° 14/03728
CA Metz
Infirmation 15 novembre 2016
>
CASS
Cassation partielle 6 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    La cour a jugé que la SAS SOCOM ne justifiait pas des habilitations nécessaires pour représenter le groupement, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité d'expertise

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes de la SAS SOCOM.

  • Accepté
    Indemnité non utilisée

    La cour a constaté que la SARL STERP INDUSTRIE n'a pas utilisé la somme versée pour remédier aux désordres, justifiant ainsi le remboursement.

  • Accepté
    Exécution d'une décision de justice

    La cour a jugé que la SAS SOCOM devait rembourser la somme perçue en exécution d'un commandement de payer, car les demandes de la SAS SOCOM étaient irrecevables.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé que la SA SLTS avait droit à des frais de défense en raison de l'irrecevabilité des demandes de la SAS SOCOM.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé que la SA MUTUELLES DU MANS avait droit à des frais de défense en raison de l'irrecevabilité des demandes de la SAS SOCOM.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé que la société AREAS DOMMAGES avait droit à des frais de défense en raison de l'irrecevabilité des demandes de la SAS SOCOM.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 15 nov. 2016, n° 14/03728
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/03728

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code des assurances
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Cour d'appel de Metz, 15 novembre 2016, n° 14/03728