CAA de LYON, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY04824, Inédit au recueil Lebon
CAA Lyon
Rejet 18 novembre 2021
>
CE
Rejet 19 juillet 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'instruction des permis de construire

    La cour a estimé que le signataire était compétent pour signer l'accord émis au nom du ministre de la défense, écartant ainsi l'exception d'illégalité invoquée.

  • Rejeté
    Insuffisance du projet architectural

    La cour a jugé que les indications du dossier sur l'alimentation du poste de livraison étaient suffisantes pour permettre à l'autorité décisionnaire de porter une appréciation utile sur la desserte des projets.

  • Rejeté
    Insuffisance des volets paysager, environnemental et géologique de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'obligation de joindre une étude d'impact ne s'appliquait pas aux demandes de permis de construire déposées avant le 16 mai 2017, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, de la commune de Saint-Germain-des-Bois, de M. C… D’Arfeuille et de la société civile immobilière agricole de Lys, qui demandaient l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant la société Res à construire des éoliennes sur les territoires de Saint-Germain-des-Bois, Talon et Tannay. Les requérants invoquaient une irrégularité dans la procédure d'instruction des permis, l'incompétence du signataire de l'avis du ministre de la défense, des insuffisances dans le projet architectural et l'étude d'impact, ainsi qu'une méconnaissance des normes d'urbanisme. La cour a jugé que le signataire était compétent, que les dossiers de demande de permis étaient suffisants, que l'obligation d'étude d'impact ne s'appliquait pas aux demandes déposées avant le 16 mai 2017, et que les consultations des collectivités riveraines étaient régulières. Elle a également estimé que les projets ne portaient pas atteinte à la sécurité publique, à l'environnement, ni aux paysages et sites avoisinants. En conséquence, la cour a confirmé la légalité des permis de construire et rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7e ch., 18 nov. 2021, n° 19LY04824
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY04824
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044367399

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
  3. Décret n°2012-41 du 12 janvier 2012
  4. Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
  5. Décret n°2018-961 du 7 novembre 2018
  6. Code de justice administrative
  7. Code de l'urbanisme
  8. Code de l'environnement
  9. Code de l'aviation civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de LYON, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY04824, Inédit au recueil Lebon