CAA de NANTES, 1ère chambre, 23 décembre 2022, 20NT03961

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 1649 AA du code général des impôts (CGI) instaurent une obligation de déclarer, en même temps que la déclaration de revenus, les références des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 990 I qui sont établis hors de France. Pour l’impôt sur le revenu, selon les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due et jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AA n’ont pas été respectées. En cas de non-déclaration aux autorités fiscales d’avoirs issus de l’épargne ou de revenus tirés de tels avoirs, il convient pour déterminer le délai de redressement de distinguer deux cas de figure, le premier correspondant à la situation où les autorités fiscales du premier État membre ne disposent d’aucun indice quant à l’existence desdits éléments permettant de déclencher une enquête et le second concernant une situation où les autorités fiscales disposent d’indices sur des éléments imposables situés dans un autre État membre qui permettent de déclencher une enquête. Dans le cas d’un contribuable qui a fait des déclarations partielles constituant des indices suffisants, l’application d’un délai de redressement supplémentaire n’est pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 20NT03961
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 20NT03961
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 1er septembre 2020, N° 1805077
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]Cf. CJCE, 11 juin 2009 X et Passenheim-van Schoot, C-155/08 et C-157/08, Rec. p. I-5093.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046836266

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 à concurrence de 85 386 euros en droits et en pénalités.

Par un jugement n°1805077 du 2 septembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a déchargé Mme A des impositions et prélèvements contestés pour les années 2010 et 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2020 et 2 novembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de Mme A les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux se rapportant aux années 2010 et 2011.

Il soutient que le délai spécial de reprise appliqué à Mme A n’est pas contraire au droit communautaire et a été régulièrement appliqué dès lors qu’aucun des éléments déclarés ne permettait d’identifier le contrat et de bénéficier de suffisamment d’indices permettant de déclencher une enquête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, Mme A, représentée par Me Dahan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

— et les observations de Me Dahan, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a souscrit en 2008 un contrat d’assurance-vie Vitis Ambitio n°86M00009 auprès de la société luxembourgeoise Vitis Life et y a placé la somme de

5 200 000 euros. Elle a effectué, du 6 mai 2009 au 26 septembre 2014, 17 rachats partiels pour des montants de 1 350 000 euros en 2010, 250 000 euros en 2011, 200 000 euros en 2012, 340 000 euros en 2013 et 160 000 euros en 2014. Les produits de 11 de ces 17 rachats ont été omis ou insuffisamment déclarés au titre de l’impôt sur le revenu par l’intéressée. L’administration lui a adressé, d’une part, les 21 mai 2015, 28 mai 2015 et 20 juillet 2015 des demandes de renseignements en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et, d’autre part, un courrier l’informant, le 10 juillet 2015, d’une demande d’assistance administrative aux autorités luxembourgeoises. Mme A a été destinataire d’une proposition de rectification du 30 novembre 2015 partiellement confirmée le 29 août 2017 en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2010 à 2014. La réclamation formée le 23 mars 2018 par Mme A a été rejetée par une décision de l’administration du 7 septembre 2018. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal l’a déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux assignées au titre des années 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance fait appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé cette décharge.

Sur le délai de reprise :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues [à l’article 1649 AA ] () du même code n’ont pas été respectées () « . Aux termes de l’article 1649 AA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : » Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits auprès d’organismes mentionnés au I de l’article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile. () ".

3. D’autre part, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. » et aux termes de l’article 65 de ce traité : « 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres () b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique () ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt X et Passenheim-van Schoot (C-155/08 et C-157/08) du 11 juin 2009, qu’en cas de dissimulation aux autorités fiscales d’avoirs issus de l’épargne ou de revenus tirés de tels avoirs, il convient pour déterminer le délai de redressement de distinguer deux cas de figure, le premier correspondant à la situation où des éléments qui sont imposables dans un État membre et se situent dans un autre État membre ont été dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre et celles-ci ne disposent d’aucun indice quant à l’existence desdits éléments permettant de déclencher une enquête et le second, concernant la situation où les autorités fiscales d’un Etat membre disposent d’indices sur des éléments imposables situés dans un autre État membre qui permettent de déclencher une enquête. Dans cette dernière hypothèse, ne saurait être justifiée l’application par ce premier Etat membre d’un délai de redressement prolongé qui ne viserait pas spécifiquement à permettre aux autorités fiscales de cet Etat membre de recourir utilement à des mécanismes d’assistance mutuelle entre Etats membres et qui se déclencherait dès que les éléments imposables concernés se situent dans un autre Etat membre.

4. Le ministre soutient que, Mme A n’ayant déclaré le contrat

d’assurance-vie concerné qu’en 2008 et s’étant abstenue de le déclarer à partir de l’année 2009, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1649 AA du code général des impôts, ses services ne disposaient pas d’indices leur permettant de déclencher une enquête auprès des autorités luxembourgeoises, de sorte que l’application du délai spécial de reprise de dix années prévu par les dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’excède pas en l’espèce ce qui était nécessaire pour permettre d’atteindre les objectifs d’efficacité du contrôle fiscal et de lutte contre la fraude fiscale.

5. Il est constant que Mme A a déclaré en 2008, conformément aux dispositions de l’article 1649 AA du code général des impôts, la souscription du contrat d’assurance-vie Vitis Ambitio souscrit au Luxembourg mais ne l’a pas fait au titre des années suivantes. Toutefois, l’intéressée a mentionné la référence de ce contrat dans ses déclarations relatives à l’impôt sur la fortune de 2009 à 2015 en y inscrivant la valeur nette tenant compte des rachats partiels effectués, et a déclaré en 2009, 2010 et 2012 les revenus du contrat sur ses déclarations d’impôt sur le revenu à la ligne 2 TR « intérêts et autres revenus assimilés » ou à la ligne 2BH revenus des lignes 2 DC, sans précisions. Si elle a omis de déclarer ou partiellement déclaré ces revenus en 2011 et entre 2012 et 2014, les éléments déclaratifs rappelés ci-dessus pris dans leur globalité, certes partiels et même relevant d’impôts différents, constituaient, comme l’ont relevé les premiers juges, des indices suffisants permettant d’ouvrir une enquête sur le contrat d’assurance-vie de Mme A détenu au Luxembourg. Ces éléments ont d’ailleurs permis à l’administration de demander à Mme A, par courrier du 28 mai 2015, la justification des rachats opérés sur le contrat d’assurance-vie Vitis Ambition, au demeurant clairement identifié en 2008 comme souscrit au Luxembourg. Ainsi, alors même que Mme A n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations déclaratives en vertu de l’article 1649 AA du code général des impôts, l’administration ne pouvait pas, sans méconnaitre les stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, appliquer en l’espèce le délai de reprise exceptionnel de 10 ans prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé Mme A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, en droits et pénalités.

Sur les frais de l’instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme C A.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, présidente de chambre,

— M. Geffray président-assesseur,

— M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur

A. B

La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 20NT03961

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