Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2016, n° 14/09563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 octobre 2014, N° 11/06013 |
Texte intégral
R.G : 14/09563
Décision du tribunal de grande instance de
Lyon
Au fond du 13 octobre 2014
4e chambre
RG : 11/06013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Octobre 2016
APPELANTE :
X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Maître Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL EUROCAPI
Immeuble 'Le Graziella'
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON
assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
et
assistée de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître
Anissa ELHANI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 septembre 2016
Date de mise à disposition : 27 octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par
Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame X Y, qui exerce une activité non salariée de conseil en ergonomie au sein de la société ERGONOMOS, a souscrit au cours des années 1998 à 2008 par l’intermédiaire de la société EUROCAPI, qui exerce une activité de courtage en assurances, 7 contrats de retraite dits « Madelin » et 5 contrats d’assurance individuelle sur la vie.
Elle reproche au courtier d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information en ne lui donnant pas une information suffisante sur le montant des coûts et frais générés par chacun des contrats ( commissions,frais d’acquisition, de gestion ou de fonctionnement) et en l’incitant à suspendre ou à mettre en réduction certains contrats « à frais précomptés » pour en souscrire d’autres, avec pour conséquence une diminution très sensible de la rentabilité de ces contrats au titre desquels les frais sont prélevés dans les premières années.
Par acte d’huissier du 10 mai 2011 elle a fait assigner la société EUROCAPI devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement des sommes de 35 921 au titre de la perte éprouvée et de 158 378 au titre des gains manqués.
Après avoir ordonné dans un premier temps la production par la société EUROCAPI des conditions générales de chacun des contrats et des justificatifs des frais perçus, le tribunal, par jugement du 13 octobre 2014, a débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 .
Le tribunal a considéré en substance s’agissant des contrats d’assurance-vie que le courtier n’avait pas abusé du dispositif des contrats à frais précomptés,que les mises en réduction avaient été réalisées majoritairement à la demande de Madame Y et que les résiliations étaient intervenues en raison d’impayés.
S’agissant des contrats de retraite « Madelin » le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas eu d’usage abusif des contrats à frais précomptés, que les demandes de résiliation et de mise en réduction émanaient de Madame Y, que les contrats de remplacement étaient tous des contrats à frais linéaires et que les conditions générales de ces contrats qui avaient été approuvées donnaient une information
complète sur le montant des frais et sur les conditions de résiliation ou de réduction.
Madame X Y a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 8 décembre 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 octobre 2015 par Madame X
Y qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la société
EUROCAPI à lui payer les sommes de 31 707 au titre de la perte éprouvée et de 123 568 au titre des gains manqués, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité de 6 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 7 décembre 2015 par la SARL EUROCAPI qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer une nouvelle indemnité de 4 000 pour frais irrépétibles.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Il est soutenu par Madame Y que la société EUROCAPI a manqué à son obligation de conseil et d’information alors que sur les 11 contrats souscrits pas moins de 8 étaient à frais précomptés, ce qui n’était pas en soi fautif jusqu’à l’intervention de la loi du 15 décembre 2005 entrée en vigueur le 31 décembre 2007, mais ce qui l’est devenu lorsque le courtier a préconisé le rachat des contrats ou leur mise en réduction après un an ou deux ans, avec pour conséquence que les commissions et frais ont été intégralement encaissés, ce qui a lourdement grevé l’épargne et privé les contrats de la rentabilité attendue.
Elle affirme que les contrats d’assurance-vie n’ont pas été résiliés du fait d’impayés, mais que 4 contrats sur 5 ont été suspendus à la demande du courtier, qui a lui-même rédigé les demandes de suspension moins de deux années après leur souscription, soit au moment le plus défavorable, et que de nouveaux contrats à frais précomptés ont été souscrits.
S’agissant des contrats de retraite « Madelin » elle soutient que la suspension ou la réduction des contrats à frais précomptés a été suivie de la souscription de nouveaux contrats à frais précomptés, ce qui était contraire à l’intérêt de l’épargnant.
L’appelante prétend q’elle a subi une perte effective de 31 707 correspondant à la différence entre les sommes versées et la valeur de rachat actualisée au 1er mars 2015 pour les contrats de retraite «
Madelin » et au 1er janvier 2010 pour les contrats d’assurance-vie.
Au titre de ses gains manqués elle réclame une somme globale de 123 568 correspondant d’une part à la différence entre le montant des versements et la valorisation théorique des contrats de retraite « Madelin » sur la base d’un rendement moyen à 8 %, et d’autre part à la différence entre la même valorisation théorique au taux de 8 % et la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie.
La société EUROCAPI réplique :
' qu’en matière de courtage la charge de la preuve du manquement à l’obligation d’information incombe au client,
' que sur les 12 contrats souscrits 6 seulement étaient à frais précomptés,
' que s’agissant des 7 contrats de retraite « Madelin » deux seulement étaient à frais précomptés,
' que pour ces contrats Madame Y a reçu une information complète sur le montant des frais et a elle-même pris l’initiative de la suspension pour convenances financières, tandis que les résiliations sont intervenues pour impayés,
' que s’agissant des 5 contrats d’assurance-vie 4 étaient à frais précomptés, mais 2 ont été résiliés pour impayés et 3 ont été modifiés à la demande de la cliente.
S’agissant du préjudice allégué la société EUROCAPI réplique qu’il est inexistant alors :
' que Madame Y confond valeur d’épargne, qui correspond à la valeur acquise au jour du constat, et valeur de rachat, qui représente la valeur acquise en cas de rupture anticipée du contrat avec pénalité,
' qu’au 1er mars 2015 la valeur d’épargne des contrats souscrits s’élève à la somme globale de 166 520 pour 158 682 de primes versées,
' que la sortie par anticipation de certains contrats, décidée par Madame Y en raison d’un changement dans sa stratégie d’épargne et de placement, a nécessairement conduit à une perte de rentabilité,
' qu’il convient de raisonner en termes de valeur d’épargne, puisque Madame Y dispose de fonds qui à terme auront produit des intérêts.
Sur ce
Au cours de la période 1998/2008 Madame Y a souscrit au total par l’intermédiaire de la société EUROCAPI 7 contrats de retraite « Madelin » et 5 contrats d’assurance-vie :
Les contrats de retraite« Madelin » :
' Contrat de retraite « Madelin » « Atout retraite indépendant » à frais précomptés souscrit le 1er janvier 1998 sous le numéro 5621593.
' Contrat de retraite « Madelin » « Avenir retraite » souscrit le 1er janvier 2000 sous le numéro 1192627.
' Contrat de retraite « Madelin » « Atout multiple initiative » à frais linéaires souscrit le 1er mars 2002 sous le numéro 26712380.
' Contrat de retraite « Madelin » « Atout multiple initiative » à frais linéaires souscrit le 1er avril 2003 sous le numéro 26716466.
' Contrat de retraite « Madelin » « Atout multiple initiative » à frais linéaires souscrit le 1er mai 2003 sous le numéro 26716474.
' Contrat de retraite « Madelin » «
Epargne-retraite libérale » à frais précomptés souscrit le 1er mars 2005 sous le numéro C 08700148.
' Contrat de retraite « Madelin » «
Epargne-retraite optimum » à frais linéaires souscrit le 1er mars 2007 sous le numéro 9738471.
Les contrats d’assurance vie personnels :
' Contrat « corbeille univers » à frais linéaires souscrit le 1er février 2001 sous le numéro 104 366 S.
' Contrat « optimum vie » à frais précomptés souscrit le 1er juillet 2005 sous le numéro 100566113.
' Contrat « optimum vie » à frais précomptés souscrit le 1er janvier 2006 sous le numéro 100577959.
' Contrat « optimum vie » à frais précomptés souscrit le 1er juillet 2007 sous le numéro M 000 29276.
' Contrat « optimum vie » à frais précomptés souscrit le 4 janvier 2008 sous le numéro
M 00032 690.
La société EUROCAPI produit aux débats les conditions générales de chacun de ces 12 contrats, dont il résulte clairement que le souscripteur a été informé du montant et des modalités de paiement des frais prélevés par l’assureur.
C’est ainsi qu’il est stipulé :
' à l’article 11.1 des conditions générales du contrat de retraite « Madelin » « Atout retraite indépendant » souscrit le 1er janvier 1998 sous le numéro 5621593 que les frais d’acquisition sont de 3,5 % par an et sont prélevés sur les deux premières années de cotisations,
' à l’article 5.2 des conditions générales du contrat de retraite « Madelin » « Avenir retraite » souscrit le 1er janvier 2000 sous le numéro 1192627 que les frais de gestion sont définis au certificat d’adhésion et représentent la première année un taux mensuel maximum de 0,52 % du montant des cotisations annuelles dans la limite de 15 annuités, étant observé que le certificat d’adhésion versé au dossier par l’appelante mentionne expressément que les frais de fonctionnement représentent 4 % de la cotisation et les frais de gestion 0,50 % par an de l’épargne gérée,
' à l’article 5.1 des conditions générales du contrat de retraite « Madelin »« Atout multiple initiative » souscrit le 1er mars 2002 sous le numéro 26712380, dont le certificat d’adhésion établit qu’elles ont été portées à la connaissance de Madame Y, que le taux des frais d’acquisition et de gestion est de 5 % du montant des primes,
' à l’article 6.2 des conditions générales du contrat de retraite « Madelin » « Atout multiple initiative » souscrit le 1er avril 2003 sous le numéro 26716466 que les frais d’acquisition s’élèvent la première année à 3,15 % et la deuxième année à
1,60 % et que des frais de 5 % sont appliqués sur tout versement régulier ou supplémentaire,
' aux articles 5.7 et 6 des conditions générales du contrat de retraite « Madelin » « Atout multiple initiative » souscrit le 1er mai 2003 sous le numéro 26716474 qu’il est perçu des frais d’entrée au taux de 4,75 % et des frais de gestion d’un montant maximum de 0,96 %,
' à l’article 11 des conditions générales du contrat de retraite « Madelin » « Epargne-retraite libérale » souscrit le 1er mars 2005 sous le numéro C 08700148 que des frais de souscription et de gestion sont prélevées au taux de 4,75 % pour les premiers et de 0,125 % par trimestre pour les seconds,
' à l’article 2.5 des conditions générales du contrat de retraite « Madelin » «
Epargne-retraite optimum » souscrit le 1er mars 2007 sous le numéro 9738471 que les frais d’acquisition s’élèvent à 4,75 % par année dans la limite de 20 ans et qu’il est perçu 5 % sur l’ensemble des versements périodiques ou exceptionnels, outre 0,5 % sur l’épargne gérée,
' à l’article 11 des conditions générales du contrat « corbeille univers » souscrit le 1er février 2001 sous le numéro 104 366 S que des frais de souscription et de gestion sont prélevées au taux de 4,75
% pour les premiers et de 0,125 % par trimestre pour les seconds,
' à l’article 2.5 des conditions générales des contrats d’assurance vie personnels« optimum vie » souscrits sous les numéros 100566113, 100577959, M 000 29276 et M 00032 690 que les frais d’acquisition s’élèvent à 4,75 % par année dans la limite de 20 ans et qu’il est perçu 5 % sur l’ensemble des versements périodiques ou exceptionnels, outre 0,5 % sur l’épargne gérée.
Madame Y a par conséquent reçu une information complète sur le taux et l’assiette des frais d’acquisition et de gestion de chacun des contrats, dont le montant figure sur l’ensemble des relevés d’information annuelle qu’elle produit elle-même aux débats.
Elle ne peut en outre prétendre avoir été victime d’un défaut d’information relativement au montant de la rémunération de la société EUROCAPI, qui n’est pas mentionnée dans les conditions générales des contrats souscrits, alors que les frais de commissionnement du courtier sont prélevés directement sur les sommes perçues par l’assureur, de sorte qu’en l’absence de surcoût elle ne peut se plaindre d’une moindre rentabilité sur laquelle son attention n’aurait pas été attirée au moment de la souscription.
S’agissant du manquement prétendu de la société EUROCAPI à son obligation de conseil, qui serait caractérisée par le fait qu’elle aurait préconisé le rachat des contrats ou leur mise en réduction au cours des deux premières années, il doit être observé que ce grief ne peut concerner que la gestion des contrats à frais précomptés, puisque selon la thèse de l’appelante c’est le précompte des commissions et des frais, c’est-à-dire leur encaissement par anticipation, qui aurait privé les contrats de la rentabilité attendue.
La responsabilité du courtier ne saurait par conséquent être recherchée au titre des contrats à frais linéaires, pour lesquels le rachat, la suspension ou la réduction dans un délai proche de la souscription n’était pas de nature à grever anormalement l’épargne déposée.
Les parties s’opposent sur la nature du seul contrat de retraite « Madelin » « Avenir retraite » souscrit le 1er janvier 2000 sous le numéro 1192627.
Or, selon le certificat d’adhésion à ce contrat les frais de fonctionnement représentent 4 % de la cotisation et les frais de gestion 0,50 % par an de l’épargne gérée, tandis que l’article 5.2 des conditions générales prévoit que les frais d’acquisition représentent « la première année » un taux mensuel maximum de 0,52 %, ce qui caractérise suffisamment un système de rémunération linéaire du courtier.
Ainsi, sur les 12 contrats souscrits 6 seulement sont à frais précomptés.
Il convient par conséquent d’analyser au titre de chacun de ces six contrats les conditions dans lesquelles ils ont été résiliés par anticipation ou mis en réduction.
Le contrat de retraite « Madelin » « Atout retraite indépendant » à frais précomptés souscrit le 1er janvier 1998 sous le numéro 5621593 a été suspendu le 1er janvier 2000 au profit du contrat numéro 1192627 dont il résulte des développements précédents qu’il était à frais linéaires.
Sans être contredite sur ce point précis la société EUROCAPI affirme que Madame Y a souhaité réorienter son épargne vers un placement en retraite intégrale, alors que le contrat précédemment souscrit comportait une garantie décès/invalidité à fonds perdus.
Bien qu’il ne soit justifié d’aucune demande écrite de l’assurée en ce sens, il ne peut être retenu à
XXXXXXXXXXXXXXX
Madame Y, il a été opté pour un dispositif plus avantageux permettant d’affecter la totalité des versements au compte épargne-retraite.
Le contrat de retraite « Madelin » «
Epargne-retraite libérale » à frais précomptés souscrit le 1er mars 2005 sous le numéro C 08700148 a été suspendu à compter de l’échéance de février 2007 par Madame Y « pour des raisons qui me sont propres » par courrier manuscrit du 17 janvier 2007.
Dès lors que c’est à la demande expresse de l’assurée pour convenances personnelles que le contrat a été suspendu et qu’il a été souscrit dès le 1er mars 2007 un contrat de retraite « Madelin » à frais linéaires, aucun défaut de conseil ne saurait être imputé au courtier.
Le contrat « optimum vie » à frais précomptés souscrit le 1er juillet 2005 sous le numéro 100566113 a été suspendu à la demande de Madame Y à compter de l’échéance de juin 2007 par courrier dactylographié du 15 mai 2007, aux termes duquel celle-ci a expliqué que ce contrat devait servir à solder un prêt dans quelques années et qu’elle désirait optimiser la rentabilité de son épargne en souscrivant le même jour un contrat « horizon retraite ».
Contrairement à ce qui est soutenu ce courrier est bien revêtu de la signature de l’assurée, et il ne saurait être tiré des termes employés que celle-ci n’aurait fait que souscrire à une initiative du courtier. En toute hypothèse en apposant sa signature, Madame Y, qui ayant déjà souscrit à cette date dix contrats d’épargne-retraite et d’assurance-vie était nécessairement rompue à ce type de placement, en a nécessairement librement approuvé le contenu, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que ce choix de gestion lui a été suggéré, voire imposé.
Le contrat « optimum vie » à frais précomptés souscrit le 1er janvier 2006 sous le numéro 100577959 a été suspendu à son échéance principale à la demande de Madame Y en raison de sa rentabilité sans cesse décroissante par courrier manuscrit du 30 novembre 2007.
S’il n’est pas contesté que ce courrier a été rédigé par le courtier, Madame Y en a nécessairement approuvé les termes en y apposant sa signature, de sorte qu’il n’est pas établi que ce choix de gestion résulte d’une initiative de la société EUROCAPI.
Les contrats « optimum vie » à frais précomptés souscrits le 1er juillet 2007 sous le numéro M 000 29276 et le 4 janvier 2008 sous le numéro M 00032 690 ont été suspendus à la demande de Madame Y par courrier manuscrit du 27 avril 2009 en raison de difficultés financières et finalement mis en réduction par l’assureur en raison des impayés de cotisations par lettres des 21 mai 2010 et 4 août 2010.
La suspension prématurée de ces deux contrats étant exclusivement imputable à l’assurée, aucun défaut de conseil ne saurait dès lors être imputé au courtier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est pour convenances personnelles ou en raison de difficultés financières, et non pas à l’initiative du courtier, que les contrats à frais précomptés de retraite « Madelin » ou d’assurance-vie personnels ont été suspendus ou mis en réduction au cours des deux premières années à compter de leur souscription, de sorte que les pertes alléguées du fait de la moindre rentabilité des placements ne peuvent être imputées à un défaut de conseil de la société
EUROCAPI.
Il ne peut en outre être reproché d’une manière générale à cette dernière d’avoir eu abusivement recours aux contrats à frais précomptés, qui constituait une pratique licite aux dates de souscription , alors d’une part que sur 7 contrats de retraite « Madelin » deux seulement ont été conclus sous ce régime, et d’autre part que les quatre contrats d’assurance-vie personnels souscrits sous le régime des frais précomptés entre le 1er juillet 2005 et le 4 janvier 2008 l’ont été dans un but d’optimisation de
l’épargne et auraient permis à l’assurée, s’ils étaient allés à terme, d’obtenir le remboursement des frais prélevés par la compagnie.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que, en l’absence de faute prouvée, Madame X Y a été déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame X Y à payer à la SARL EUROCAPI une nouvelle indemnité de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X Y aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP d’avocats
AGUIRAUD-NOUVELLET.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis
BERNAUD
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