Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2016, n° 14/09563
TGI Lyon 13 octobre 2014
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CA Lyon
Confirmation 27 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil et d'information

    La cour a estimé que l'appelante avait été correctement informée des frais et que les décisions de suspension ou de réduction des contrats avaient été prises à sa demande, sans manquement de la part du courtier.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas obtenu gain de cause, et par conséquent, sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame X Y a fait appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon qui l'avait déboutée de ses demandes contre la société EUROCAPI, l'accusant de manquement à son obligation de conseil concernant des contrats d'assurance-vie et de retraite. La première instance a conclu que les informations fournies étaient suffisantes et que les décisions de suspension ou de résiliation des contrats provenaient principalement de la demande de Madame Y. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que les contrats à frais précomptés étaient licites et que les pertes alléguées résultaient des choix de gestion de l'appelante, non d'un défaut de conseil. La cour a donc infirmé les demandes de Madame Y et a condamné celle-ci à payer des frais supplémentaires à EUROCAPI.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 27 oct. 2016, n° 14/09563
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09563
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 13 octobre 2014, N° 11/06013

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2016, n° 14/09563