Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 nov. 2016, n° 16/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02868 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 13 avril 2016, N° 11-15-0005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE,
Président)
N° de rôle : 16/02868
Madame X Y
c/
SCP BROUARD-DAUDE
Nature de la décision :
CONTREDIT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 13 avril 2016 (R.G. 11-15-0005) par le
Tribunal d’Instance de LIBOURNE suivant déclaration de contredit devant la cour d’appel en date du 26 avril 2016 ;
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Madame X Y
demeurant XXX
GENISSAC
Représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU CONTREDIT :
La SCP BROUARD-DAUDE intervenant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société VIVENCI ENERGIES, le mandataire pris en la personne de son représentant légal domicilié XXX PARIS
La SA COFIDIS venant aux droits du GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX VILLENEUVE D’ASCQ
R e p r é s e n t é e s p a r M e W i l l i a m M
Z d e l a S C P M A X W E L L B E R T
I N
BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me
Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT,
Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie
BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE
Par jugement du 13 avril 2016 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur la demande de résolution ou de nullité des contrats de fourniture et pose de panneaux photovoltaiques et de crédit affecté passés entre Mme X Y, la société Vivenci Energie et la SA SOFEMO, le tribunal d’instance de Libourne s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal de commerce de
Libourne.
Le tribunal a estimé que le contrat qui avait pour seul objet la revente à EDF de la totalité de l’électricité produite par les panneaux acquis auprès de la société Vivenci Energie constituait un acte de commerce et que le contrat conclu avec la SOFEMO pour financer l’opération était un acte de commerce accessoire à l’opération de production, même si Mme Y n’avait pas la qualité de commerçante, de sorte que la compétence d’ordre public du tribunal de commerce devait être retenue.
Mme Y a formé contredit le 26 avril 2016 en demandant à la cour de dire le tribunal d’instance de Libourne compétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction, au motif essentiel que les parties ont entendu expressément soumettre leurs conventions au code de la consommation et que la revente d’électricité par un particulier à un fournisseur d’énergie n’est pas un acte de commerce, que l’énergie soit destinée à son usage personnel ou à la revente.
La société COFIDIS venant aux droits de la SA
Groupe SOFEMO demande à la cour, par conclusions du 5 septembre 2016, de:
Dire que le contredit est irrecevable et en tout cas mal fondé et débouter Mme Y de toutes ses demandes,
Constater que Mme Y revend l’intégralité de l’énergie à EDF et qu’elle en tire un bénéfice,
Constater l’accomplissement d’actes de commerce et dire que Mme Y a une
activité commerciale à titre professionnel, en sus de la profession exercée par ailleurs,
Dès lors renvoyer l’entier dossier de greffe à greffe et dire que seul le tribunal de commerce de LIBOURNE pourra connaître de la présente cause,
Condamner Mme Y à payer à la SA COFIDIS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 et aux dépens qui pourront être directement recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société COFIDIS fait valoir principalement que l’opération ne relève en aucun cas des dispositions du code de la consommation ou du droit civil mais s’inscrit dans un contexte commercial et dans le contentieux des actes de commerce, le but unique recherché n’étant pas la consommation personnelle mais la production et la revente d’électricité à EDF qui sont des actes de commerce par nature selon l’article L 110-1 du code de commerce et doivent ainsi être soumis, en vertu des dispositions de l’article L 721-3 du même code aux tribunaux consulaires, seuls compétents pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2016 en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme Y fait principalement valoir à l’appui du contredit de compétence, qu’elle n’est pas commerçante, que le bon de commande et les contrats passés avec les sociétés intimées se réfèrent expressément au code de la consommation, inapplicable entre commerçants, que l’acte de production d’électricité avec revente à
EDF ne constitue pas une activité commerciale principale ou accessoire pour un particulier, comme le confirment l’administration fiscale, le comité de coordination du registre du commerce et le dernier état de la jurisprudence.
Cependant, si cette analyse est exacte pour ce qui concerne la production d’électricité par un particulier qui en destine une partie à son usage personnel et revend l’autre à EDF, il n’en est pas de même en cas de production destinée exclusivement à la revente à EDF, sans satisfaction d’un besoin domestique personnel de production d’énergie (Civ 1re 25 février 2016).
En l’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté par Mme Y que le contrat passé avec la société Vivenci, financé par la société SOFEMO, aux droits de laquelle vient maintenant la société COFIDIS, a eu pour objet la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques raccordés à un onduleur, aux fins de production d’electricité destinée en totalité à la revente à EDF, sans consommation personnelle de l’énergie produite.
Le contrat passé avec EDF (pièce 7 de la société COFIDIS ) mentionne bien que l’installation est destinée à la vente en totalité de l’électricité produite et les deux factures annuelles versées en pièces 8 et 9 comportent une mention spéciale sur le contrôle de non consommation personnelle imposée par la clause de vente en totalité, contrôle qui permet de constater que pour les deux années concernées, le compteur de contrôle de non- consommation est bien resté à zéro.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge d’instance, constatant que la production en vue de la vente habituelle d’électricité constitue un acte de commerce au sens de l’article L 110-1 du code de commerce, a considéré que le contrat de crédit conclu pour financer l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques était un acte de commerce
accessoire à l’opération de production et revente de l’électricité, même si Mme Y n’a pas la qualité de commerçante.
Par conséquent, au regard de la compétence d’ordre public du tribunal de commerce prévue par l’article L721-3 du code de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, la décision d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Libourne doit être confirmée.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette le contredit de compétence ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président et par madame
Nathalie Belingheri, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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