CAA de NANCY, 3ème chambre, 23 novembre 2021, 19NC02764, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg 4 juillet 2019
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CAA Nancy
Rejet 23 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a jugé que l'éventuelle situation d'enclave préexisterait à l'opération d'aménagement, et que les appelants n'ont pas démontré un intérêt suffisant pour contester le permis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a constaté que les voies internes au projet respectent les normes de largeur et que les conditions de desserte sont conformes aux exigences du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Inclusion d'un chemin rural

    La cour a jugé que l'inclusion du chemin dans le projet ne constitue pas une illégalité, car le lotissement peut comprendre plusieurs unités foncières contiguës.

  • Rejeté
    Création d'enclaves

    La cour a estimé que les unités foncières environnantes ne seraient pas privées d'accès et que la situation d'enclave ne résulte pas du projet.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions d'urbanisme

    La cour a jugé que les modifications apportées au plan local d'urbanisme permettent l'aménagement de délaissés inférieurs à 0,50 hectare.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'ont pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. E… H… et Mme D… F…, Mme B… G…, et M. C… A…, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté leur demande d'annulation d'un permis d'aménager accordé par le maire de Wuenheim à la société Foncière Hugues Aurèle pour un lotissement. Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment l'impact du projet sur la constructibilité et l'enclavement des terrains voisins, la méconnaissance des règles de desserte et d'accès, et l'inclusion irrégulière d'un chemin rural dans le périmètre du lotissement. La cour a rejeté l'ensemble des moyens soulevés, confirmant que le permis d'aménager était conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme, notamment après sa modification simplifiée, et que les caractéristiques des voies internes au projet étaient adaptées. La cour a également jugé que la société requérante était implicitement autorisée à inclure le chemin rural dans le projet par la commune propriétaire. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête des appelants, ainsi que les demandes de frais de justice présentées par les parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 23 nov. 2021, n° 19NC02764
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC02764
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2019
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044387255

Sur les parties

Texte intégral

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