Annulation 5 août 2022
Rejet 8 décembre 2022
Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 déc. 2022, n° 22NC02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2202928-2202930 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B…, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 août 2022 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être admis au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 mars 2018 muni d’un visa touristique valable du 1er février 2018 au 27 septembre 21 janvier 2019 pour un séjour total de quatre-vingt-dix jours. Le 15 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
Si M. B… soutient que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ces moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, reposent sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs quatre enfants scolarisés ainsi que de celle d’une de ses tantes et de cousins ainsi que de cousins de son épouse et de son insertion dans la société française. Toutefois, si le requérant déclare être entré régulièrement en France le 24 mars 2018, il est alors constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa et ne s’est manifesté auprès des services préfectoraux afin de régulariser sa situation administrative en France que le 15 novembre 2021. En outre, son épouse fait également l’objet d’un arrêté du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français . Les deux conjoints ont donc vocation à retourner avec leurs enfants en Algérie, pays dans lequel le requérant n’établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. M. B… produit une attestation de la Maison de la citoyenneté mondiale de Mulhouse datée du 18 janvier 2021 indiquant qu’il est adhérent depuis 2018 et qu’il a suivi la formation « ateliers d’apprentissage au numérique pour l’accès aux droits et à l’emploi » avec assiduité et bonne volonté, deux attestations de la banque alimentaire du Haut-Rhin datées des 24 février 2021 et 19 septembre 2022 indiquant qu’il exerce auprès de cette association depuis le 3 novembre 2020 à titre bénévole la fonction de chauffeur/convoyeur, une attestation du directeur et d’une enseignante de l’école de ses enfants datée du 8 novembre 2021 indiquant que M. B… propose son aide pour encadrer les sorties de classes de ses enfants ainsi qu’un courrier de la directrice de l’école maternelle de l’un de ses enfants daté du 20 septembre 2022 indiquant qu’il est venu aider plusieurs fois à l’école pour monter des meubles et qu’il proposait régulièrement son aide pour mettre en place des activités ou réparer des vélos. Ces documents, s’ils permettent de justifier que M. B… a multiplié les efforts pour s’intégrer dans la société française, ne permettent cependant pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, s’il produit une promesse d’embauche pour un poste de peintre au sein de la société ARE Groupe datée du 14 octobre 2021, ce document, alors qu’il ne justifie d’aucune qualification ni expérience professionnelle dans ce secteur et n’établit pas qu’il lui serait impossible d’obtenir un tel emploi dans son pays d’origine ne saurait suffire à établir la méconnaissance par le préfet du Haut-Rhin des stipulations précitées. Enfin, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations selon lesquelles une tante et certains de ses cousins ainsi que des cousins de son épouse résident en France et ne fait mention d’aucune autre attache intense en France, alors qu’il ressort de ses déclarations auprès des services préfectoraux le 15 novembre 2021 que six membres de sa fratrie résident en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être admis au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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