Rejet 1 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2024, N° 2401714 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2401714 en date du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A, représenté par Me Langlois, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401714 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 1er juillet 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’une omission à statuer et de plusieurs erreurs de fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1978, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement du 1er juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation. M. A relève appel de ce jugement dans cette mesure.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’erreur de droit.
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’erreurs de fait est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet du Val-de-Marne avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal signé par l’intéressé qu’il a été entendu par les services de police le 5 février 2024 sur sa situation personnelle notamment, ses attaches dans son pays d’origine, les conditions de son entrée en France, ainsi que ses conditions d’hébergement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée.
9. En dernier lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que M. A est entré récemment en France, le 21 octobre 2021, et qu’il ne justifie pas d’une situation professionnelle ancienne et stable. Par ailleurs, le premier juge a relevé que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation par la juge de première instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 11 du jugement. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne s’est cru en situation de compétence liée.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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