Annulation 19 juin 2024
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Rejet 7 mai 2026
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2408216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour, notifié le 7 juin 2024, l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2408216 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, a annulé les décisions du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à cette dernière mesure et de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal.
Il soutient que :
c’est à tort que la magistrate désignée a accueilli le moyen tiré de ce qu’en estimant que la présence en France de M. A… représentait une menace pour l’ordre public, il avait entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation ;
les autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal sont infondés pour les motifs exposés dans son mémoire en défense de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, complété par des pièces enregistrées le 2 avril 2026, M. A…, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le préfet est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen ;
et les observations de Me Ba, substituant Me Ndiaye, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, ressortissant béninois, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, notifié le 7 juin 2024, il a prononcé une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 juin 2024, dont le préfet des Hauts-de-Seine relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, a annulé les décisions du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à cette dernière mesure et de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
M. A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » a, à l’occasion de la demande de renouvellement de cette carte, demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour rejeter cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que M. A… était très défavorablement connu des services de police, qu’il affichait un fort intérêt pour le courant salafiste quiétiste, en adoptant une attitude communautaire et en évitant les contacts avec les personnes de sexe féminin, en déduisant qu’un tel comportement était « contraire aux valeurs de la République qui conditionnent l’insertion de l’étranger dans la société française conformément aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Toutefois, alors que M. A… a versé devant le tribunal plusieurs attestations émanant de son ancien employeur, de son ancien responsable hiérarchique et de plusieurs collègues féminines faisant état d’une attitude ouverte et tolérante, notamment vis à vis de ses collègues féminines, le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à produire un courriel émis par un agent du ministère de l’intérieur à l’attention d’un agent de la préfecture, lequel ne mentionne pas le fait que l’intéressé serait défavorablement connu des services de police, mais mentionne les autres éléments repris dans la décision contestée, sans fournir aucun élément précis ou circonstancié. Ces seules indications, qui ne sont étayées par aucun élément de justification, ne peuvent suffire à établir que la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur cette circonstance pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… et, par conséquent, l’obliger à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé les décisions du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B…. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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