Rejet 16 août 2023
Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 juin 2024, n° 23NT02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 août 2023, N° 2301781 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2301781 du 16 août 2023, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B, représenté par Me Botte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement 16 août 2023 du président du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2023 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant irakien, relève appel du jugement 16 août 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y revenir, lesquelles n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ dès lors que ces dispositions sont relatives aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. En quatrième lieu, s’il l’allègue, M. B ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. En application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative tient compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la durée de présence de l’étranger sur ce territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Eu égard aux conditions de séjour de M. B sur le territoire français, à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et en dépit du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 27 juin 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT026961
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