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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 août 2024, n° 23LY00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 février 2023, N° 2208656 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… I…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, fixé un pays de destination, fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2208656 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B… I…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208656 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen pour cette durée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– il est fondé à demander à la cour de faire injonction avant dire droit au préfet de communiquer le rapport rendu par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel se serait fondé l’avis rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– l’avis rendu par l’office français de l’immigration et de l’intégration l’a été aux termes d’une procédure irrégulière ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu’il s’est fondé sur une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 7 octobre 2022 procédant à la clôture de son dossier au motif qu’il n’avait pas transmis un certificat médical recevable sans mentionner ses courriels réclamant la délivrance d’un exemplaire vierge du certificat médical exigé ;
– la décision est entachée d’erreurs de faits ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– la décision prise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’appréciation par le préfet des conséquences du refus de séjour sur sa situation est manifestement erronée ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant à 90 jours le délai de départ volontaire :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans sa durée et dans l’appréciation de l’existence d’une circonstance humanitaire ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle présentée pour M. I… a été rejetée par une décision du 3 mai 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… I…, ressortissant algérien né le 2 août 1986, entré pour la première fois en France en 2010 selon ses déclarations, est également connu sous les identités de M. B… C…, né le 2 août 1986 au Maroc, de M. A… E…, né le 10 mars 1990 en Algérie, de M. D… F…, né le 2 août 1986 au Maroc, de M. G… H… né le 2 septembre 1985 en Libye, de M. H… L…, né le 2 septembre 1988 en Tunisie, de M. K… H…, né le 2 août 1986 au Maroc, et de M. J…, né le 2 juillet 1989 à Fourchi, ville algérienne présentée à tort dans l’arrêté attaqué comme étant située au Pakistan. Il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement respectivement prononcées par les préfets des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Doubs les 16 avril et 2 juin 2011, le 21 février 2012, et le 7 mars 2016, puis d’un arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a annulé cet arrêté du 8 juillet 2021 et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. I… dans un délai de deux mois. Le 13 septembre suivant, l’intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). M. I… conteste le jugement n° 2208656 du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 24 octobre 2022.
3. Si M. I… soutient qu’il est fondé à demander à la cour de faire injonction avant dire droit au préfet de communiquer le rapport rendu par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur lequel se serait fondé l’avis rendu par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort des pièces du dossier que faute pour le requérant d’avoir transmis aux services de l’OFII son dossier médical complet, aucun rapport médical n’a été établi par un médecin de l’OFII et que le collège de médecins du service médical de cet établissement public n’a pas émis d’avis, dès lors, cette mesure d’instruction, qui en tout état de cause relève du pouvoir d’instruction de la juridiction, est manifestement inutile.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. M. I… soutient que l’avis rendu par l’office français de l’immigration et de l’intégration l’a été aux termes d’une procédure irrégulière, que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’erreurs de faits, qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la décision prise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’appréciation par le préfet des conséquences du refus de séjour sur sa situation est manifestement erronée. Toutefois, rien ne permet de retenir que les médicaments Abilify, Valium et Prazepam qui lui seraient nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie et le mariage du requérant, le 21 janvier 2023, est postérieur à la décision attaquée et par suite sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, ces moyens, déjà soulevés en première instance, peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
7. Comme il a été indiqué au point 4 du présent arrêt, M. I… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision accordant à M. I… un délai de départ volontaire de 90 jours devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui fixant un pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte également de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Pour prononcer à l’encontre de M. I… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a retenu, d’une part, que l’intéressé avait fait l’objet de quatre mesures d’éloignement sous différentes identités, d’autre part, qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France et, enfin, que son comportement, contraire à l’ordre public, a conduit à sa condamnation à des peines d’emprisonnement par plusieurs tribunaux judiciaires. Si M. I… soutient qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, qu’il y exerce une activité professionnelle, qu’il est marié à une Française, que les derniers faits délictueux qui lui sont reprochés remontent à 2019 et que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 juillet 2021 a été annulée le 15 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire national, son mariage étant postérieur à la décision attaquée, que son comportement ne témoigne pas d’une réelle insertion dans la société française et que, s’il ne s’est pas soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 juillet 2021, il n’établit pas avoir exécuté les mesures d’éloignement antérieurement prononcées à son encontre. Par ailleurs, si les derniers faits délictueux qui lui sont reprochés datent de l’année 2019, ils font suite à une longue série de condamnations antérieures marquant la persistance d’un comportement délictueux. Enfin, dès lors qu’il n’est pas établi que M. I… ne pourra pas obtenir les soins qui lui seraient nécessaires en Algérie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation concernant l’existence d’une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, soit la durée maximale prévue par ces dispositions.
13. M. I… n’étant pas encore marié avec une ressortissante française à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs qu’il l’a été en tant qu’il était dirigé contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… I… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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