Rejet 25 juillet 2024
Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 févr. 2025, n° 24NC02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2024, N° 2401565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401565 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, agissant en qualité de tuteur de M. C, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Le 13 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Corse, après avoir rappelé les conditions d’entrée de M. C sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 octobre 2023 et en estimant qu’aucun élément du dossier ne justifiait de s’écarter de cet avis. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. C à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. En particulier, si l’arrêté ne mentionne pas l’existence d’une procédure d’indemnisation en cours avec une expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel de Bastia et de la procédure de placement sous tutelle de l’intéressé, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
7. Pour refuser l’admission au séjour de M. C, le préfet de la Haute-Corse, s’est notamment fondé sur l’avis émis le 30 octobre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de multiples séquelles consécutives à un accident de circulation, ayant notamment entraîné une perte de sa motricité et une aphasie, et qu’il a fait l’objet d’un placement sous tutelle par un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 11 janvier 2024. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit, qui retracent sa prise en charge depuis son accident et mentionnent que la poursuite des soins est nécessaire, ne comportent aucune indication sur la possibilité de bénéficier de ces soins en Algérie. Enfin, la seule circonstance que M. C bénéficie d’un placement sous la tutelle de son oncle, titulaire d’un certificat de résident en France, ne suffit pas à établir que la poursuite de ses traitements serait impossible en Algérie où résident toujours les parents de l’intéressé. Dans ces conditions, les éléments produits par M. C ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait formulé une demande de titre de séjour, ni que le préfet ait examiné son droit au séjour, sur un autre fondement que l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu’il a été victime d’un grave accident de la circulation et, qu’à la suite de cet accident, son état de santé nécessite des soins infirmiers quotidiens ainsi que la présence en continue de son oncle au domicile duquel il a été transféré à la suite de son hospitalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré en France en 2020, soit depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir en France, à l’exception de son oncle, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, si M. C bénéficie, en raison de l’altération de ses facultés personnelles, d’un placement sous la tutelle de son oncle, qui est en situation régulière sur le territoire français, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Algérie, ni qu’il ne pourrait recourir à l’aide d’une tierce personne dans ce pays. Enfin, le caractère indispensable de sa présence en France pour la procédure d’indemnisation en cours à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime n’est pas établi. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
11. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
13. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Gharzouli.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Nancy, le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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