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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 24NT00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2023, N° 2305765, 2311685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2305765 le 21 avril 2023, Mme E… C…, agissant en son nom et au nom de l’enfant mineur H… A… C…, Mme D… C…, Mme F… C… et M. H… J… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran) refusant de délivrer à Mme C…, au jeune H… A… C…, à Mme D… C… et à Mme F… C… des visas de long séjour en vue de demander l’asile en France.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2311685, Mme E… C…, agissant en son nom et au nom de l’enfant mineur H… A… C…, Mme D… C…, Mme F… C… et M. H… J… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant de délivrer à Mme C…, au jeune H… A… C…, à Mme D… C… et à Mme F… C… des visas de long séjour en vue de demander l’asile en France.
Par un jugement n° 2305765, 2311685 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 2311685, a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E… C…, agissant en son nom et au nom du jeune H… A… C…, Mme D… C…, Mme F… C… et M. H… J… B… devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les demandeurs de visa ne peuvent pas se prévaloir d’un droit à obtenir un visa pour déposer une demande d’asile en France ; les demandeurs de visa ont séjourné à plusieurs reprises en Afghanistan ; les demandeurs vivent régulièrement en Iran sous couvert d’un titre de séjour valide à la date de la décision contestée ; ils ne démontrent ni vivre dans des conditions précaires en Iran, ni y être personnellement menacés ; aucun document médical ne vient établir que l’état de santé I… C… justifierait la délivrance d’un visa au titre d’une urgence médicale ; ils ne démontrent pas qu’il existe un risque, à court ou moyen terme, qu’ils soient expulsés d’Iran vers l’Afghanistan ;
- la décision de la commission de recours n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que Mme E… C… n’a pas produit de jugement lui délégant l’autorité parentale sur Mme F… C…, sa nièce ;
- elle ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, M. H… J… B…, Mme E… C…, Mme D… C… et Mme F… C…, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au ministre de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- et les observations de Me Pollono pour M. H… J… B…, Mme E… C…, Mme D… C… et Mme F… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… ainsi que ses enfants, M. H… A… C… et Mme D… C… et sa nièce, Mme F… C…, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas d’entrée et de long séjour en France en vue de présenter une demande d’asile auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d’Iran). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 18 janvier 2023. Par une décision implicite née le 17 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de refus des autorités consulaires. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 2311685 tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 1er juin 2023, a annulé, à la demande I… C…, de Mme D… C…, de Mme F… C… et de M. H… J… B…, la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
3. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a tenu pour établis les faits énoncés et a accordé en 2019 au fils aîné I… C…, M. H… J… B…, le bénéfice de la protection subsidiaire, que l’époux I… C… a été assassiné dans le cadre d’un conflit qui l’opposait à son demi-frère sur une question de partage de terres agricoles, que refusant d’épouser ce dernier, Mme E… C… a été à plusieurs reprises battue et qu’à la suite d’une dernière agression particulièrement violente conduisant à son hospitalisation, le fils aîné I… C… a incendié le domicile de son oncle paternel. Craignant pour leur sécurité, la famille, qui avait décidé de fuir l’Afghanistan, s’est trouvée séparée à la frontière irano-turque, M. H… J… B… poursuivant sa fuite vers l’Europe tandis que Mme E… C… et ses deux enfants cadets, M. H… A… C… et Mme D… C…, se sont réfugiés en Iran où ils ont vécu clandestinement pendant six ans. Si le ministre soutient que Mme E… C… et ses enfants ont déclaré ne pas ressentir de craintes à l’égard des talibans et qu’ils ont résidé à Kaboul entre janvier 2021 et mars 2022, les intéressés déclarent, sans être contredits, avoir été expulsés de l’Iran en janvier 2021 et contraints de retourner en Afghanistan où ils se sont installés à Kaboul, afin d’échapper aux risques encourus dans leur province d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs attestations émanant d’habitants de l’ancien village des intéressés, dont des « sages du village » et de l’imam du secteur, que la famille C… a continué à être recherchée par le beau-frère I… C…, lequel est en outre devenu une « personne influente » dans la région depuis l’arrivée des talibans en août 2021 avec lesquels il collabore activement, ce qui les a conduits à quitter une nouvelle fois l’Afghanistan en mars 2022 après avoir obtenu des visas d’entrée pour l’Iran. Si le ministre fait valoir qu’à la date de la décision contestée, le 17 avril 2023, les demandeurs de visa résidaient en Iran sous couvert d’un visa dont la validité a été prorogée, en dernier lieu, jusqu’au 1er juillet 2023 et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un risque d’expulsion, il ressort du compte-rendu de l’entretien des demandeurs de visa, qui a eu lieu le 6 juin 2023 au poste consulaire français de Téhéran, que les jeunes H… A… C… et sa sœur, Mme D… C… ont été de nouveau expulsés du territoire iranien vers l’Afghanistan respectivement en avril et en mai 2023 et que si celui-ci est parvenu à revenir en Iran en juin 2023 et a pu participer à l’entretien au consulat, tel n’est pas le cas de Mme D… C…, empêchée depuis de franchir seule la frontière par les talibans – ainsi qu’en atteste M. H… J… B… – ce qui ne lui a d’ailleurs pas permis de se présenter, contrairement aux autres membres de sa famille, au poste consulaire français en Iran pour se voir remettre le visa délivré le 28 mai 2024 en exécution des procédures de référé, ainsi que l’a constaté le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans une ordonnance du 10 juillet 2024. En outre, si le ministre allègue que les demandeurs d’asile, qui ont obtenu la prolongation de leur visa jusqu’au 16 septembre 2022, puis jusqu’au 1er avril 2023 et enfin jusqu’au 1er juillet 2023, seraient en mesure d’obtenir un nouveau renouvellement de leur visa, ces derniers font valoir, sans être contredits, que les autorités iraniennes n’autorisent pas de nouvelle prolongation au-delà du troisième renouvellement, selon les indications données par le haut-commissariat pour les réfugiés sur son site internet. Il en résulte que le risque d’expulsion des demandeurs d’asile est établi ainsi que les risques auxquels cette expulsion vers l’Afghanistan les exposerait, qu’ils soient le fait du beau-frère I… C…, dont l’influence s’est accrue dans le district depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 ainsi qu’il a été dit, ou, s’agissant plus particulièrement I… C…, de Mme D… C… et de Mme F… C…, de la dégradation continue des droits et des conditions de vie des femmes afghanes. Au surplus, ainsi que le confirment les données rendues publiques tant par l’OFPRA que par la Cour nationale du droit d’asile, la communauté chiite Hazâra à laquelle appartiennent les demandeurs d’asile, historiquement marginalisée en Afghanistan, fait l’objet de persécutions par les talibans. Enfin, le ministre, qui ne conteste pas le décès du père de Mme F… C…, ne saurait lui opposer l’absence de toute délégation parentale consentie par la mère de Mme F… C… à Mme E… C…, sa tante, alors que l’intéressée soutient être sans nouvelles de sa mère depuis la séparation de ses parents intervenue alors qu’elle était enfant. Il s’ensuit que les demandeurs d’asile doivent être regardés, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme se trouvant dans une situation justifiant que leur soient délivrés les visas demandés dans le but de solliciter l’asile en France, alors même que la délivrance de tels visas constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à leur demande, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées devant lui par les demandeurs de visa. Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par les intéressés devant la cour sont donc sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme E… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E… C… Mme D… C…, Mme F… C… et M. H… J… B…, sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E… C…, à Mme D… C…, à Mme F… C… et à M. H… J… B….
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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