Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 août 2025, N° 2502351, 2502352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… née C… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 2 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de trente jours.
Par un jugement nos 2502351, 2502352 du 4 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 25NC02632, Mme B…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 août 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 25NC02633, M. B…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 août 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC02632.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 2 février 2025 accompagnés de leurs enfants, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 15 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 2 juillet 2025, le préfet de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de trente jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B… font appel du jugement du 4 août 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet de la Meuse, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par M. et Mme B… par l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale, en mentionnant notamment la présence de leurs enfants, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant des décisions leur accordant un délai de départ volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Les intéressés n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées. Les arrêtés en litige mentionnent, en tout état de cause, l’absence de circonstance justifiant une telle prolongation. S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils ne justifient pas être exposés à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. S’agissant des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France et à leurs liens sur le territoire. En l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, cette motivation révèle que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. S’agissant enfin des décisions portant assignation à résidence, les arrêtés en litige constatent que M. et Mme B… entraient dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent l’absence d’obstacle à leur éloignement. Ces arrêtés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a examiné la situation personnelle de M. et Mme B…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet de mesures d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêchés de présenter des observations complémentaires avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, M. et Mme B… ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B… n’étaient présents en France que depuis cinq mois à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou une intensité particulières. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, si Mme B… invoque son état de santé, les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à établir que son état de santé justifierait qu’elle se maintienne durablement sur le territoire. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcés en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Les requérants soutiennent qu’ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo à la suite des menaces proférées à leur encontre par des membres de la famille de leur cousin. Toutefois, le seul document produit, présenté comme un « jugement de condamnation » qui ne mentionne pas les requérants, ne suffit pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués et ne démontrent pas davantage l’impossibilité de bénéficier de la protection des autorités locales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… née C…, à M. A… B…, et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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