Rejet 6 juillet 2023
Rejet 24 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 24 nov. 2023, n° 23NC02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme A… E… C…, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 5 mai 2023 par lesquels la préfète de l’Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement, nos 2301213, 2301214 du 6 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Mainnevret, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 mai 2023 chacun en ce qui les concerne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de procéder au réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français le 11 octobre 2020 selon leurs déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2022, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 juin 2022. Par des arrêtés du 5 mai 2023, la préfète de l’Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. M. et Mme C… font appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si leurs enfants sont nés sur le territoire national, M. et Mme C… ne résidaient en France que depuis un peu plus de deux ans à la date des décisions en litige. S’ils se prévalent de leur apprentissage du français et de leur engagement associatif, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’ils auraient tissé en France des liens particulièrement intenses et stables. Dans ces conditions, et alors que les enfants ont vocation à suivre leurs parents dans leurs pays d’origine, ces mesures d’éloignement ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme B… ne sont pas fondés à invoquer une telle illégalité, par voie d’exception, pour contester les décisions fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. et Mme B… soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour au Nigéria en raison de l’assassinat d’une partie des membres de la famille de M. B… et de la prostitution forcée subie par Mme B…. Toutefois, la seule production du récit de vie de M. B… ne suffit pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F…, Mme A… E… C…, et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy, le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Contribution ·
- Soulte ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Apport ·
- Plus-value ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Relever ·
- Compétence territoriale ·
- Médiation ·
- État
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Violence ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.