Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417399 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Donazar, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant albanais né en Grèce le 2 octobre 2001, entré en France en 2011 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens manquent en fait et doivent être écartés.
En second lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, si M. B… a entendu reprendre en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis l’âge de dix ans, de la circonstance qu’il a été scolarisé en France et a obtenu son brevet des collèges en 2017, de ses attaches familiales sur le territoire français, de son absence d’attaches dans son pays d’origine et de sa volonté de réinsertion. Toutefois, s’il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable un an jusqu’en 2021, M. B… n’établit pas, par les pièces produites, l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2011. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas l’existence de liens entretenus avec les membres de sa famille présents en France en se bornant à produire leurs titres de séjour, documents d’identité ou de circulation ainsi qu’une attestation de sa sœur. Il a été condamné le 8 octobre 2024 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de proxénétisme aggravé, ainsi que de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et est détenu, à ce titre, au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) depuis le 5 décembre 2022. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, vol avec violence, extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves. Ainsi, il représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il invoque son intégration professionnelle, il n’établit pas une insertion professionnelle ou sociale suffisante par la production de seize fiches de paie entre août 2020 et juin 2022. Dans ces conditions, nonobstant l’attestation en sa faveur établie par sa sœur, par les décisions contestées, le préfet des Hauts-de-Seine n’a, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Enfin, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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