Rejet 11 avril 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25BX01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2025, N° 2501992, n° 2502049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2501992, n° 2502049 du 11 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors en particulier qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001483 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 9 décembre 1993, déclare être entré en France pour la première fois le 20 janvier 2016. Le 27 novembre 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français régulièrement renouvelé jusqu’au 21 novembre 2023. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, seuls des moyens relevant de la légalité interne de la décision contestée ont été soulevés devant les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui procède d’une cause juridique nouvelle, n’est pas recevable en appel et ne peut, par voie de conséquence, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’intéressé reprend en appel les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au soutien desquels il produit un témoignage de la mère de ses deux enfants selon lequel ces derniers souffrent de l’absence de leur père qui aurait également assumé les charges financières du foyer. Toutefois ce témoignage n’est pas, en tout état de cause, de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a relevé qu’il a été condamné le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à deux ans d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, les faits en cause ayant consisté en des coups que l’intéressé a asséné à sa compagne, sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, en la menaçant avec un couteau, et cela devant les enfants mineurs du couple, qu’il a présenté à la voisine qui a appelé les forces de police un de ses enfants au-dessus du balcon et qu’il ne fait état d’aucune démarche amorcée en matière de soins. Par suite l’intéressé n’est fondé à soutenir ni que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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