Rejet 18 décembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 26PA00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2025, N° 2515153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 27 août 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant à ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2515153 du 18 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Champain, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice partiel des conditions matérielles d’accueil ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile au profit de ses deux enfants à titre rétroactif à compter du 27 août 2025, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Champain renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une dénaturation des faits et des pièces ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision :
2. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1993, interjette appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, Mme B… ne peut donc utilement soutenir que le magistrat désigné aurait commis une dénaturation des faits et des pièces, qui relève du contrôle du juge de cassation.
5. Mme B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’OFII a, avant de prendre la décision en litige, procédé à un entretien de vulnérabilité de l’intéressée, lui permettant de faire état de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Par ailleurs, et alors que l’OFII a procédé à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressée au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d’accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à ses deux enfants, qui sont hébergés avec elle par le Samu social, aurait revêtu un caractère disproportionné. Ainsi, les circonstances alléguées que Mme B… est dépourvue de ressources à la date de la décision en litige, qu’elle est la mère de deux jeunes enfants et serait isolée ne permettent pas d’établir faute d’éléments justificatifs pertinents qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5, 6, 14, 15 et 17 du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Champain.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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