Rejet 3 octobre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NT03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03074 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2024, N° 24047340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 24047340 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A, représenté par Me Dahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 15 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motif retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’éléments nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 3 octobre 2018, s’explique par l’obtention de de titres de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français, et le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Rhône.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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