Rejet 12 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25LY03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2025, N° 2501800 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2501800 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, sous le n° 25LY03289, M. B…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle .
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 28 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 décembre 2004 à Tunis (Tunisie), est entré en France le 25 septembre 2022 et a bénéficié jusqu’au 26 juin 2024 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement. Par décisions du 25 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 12 novembre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B…, qui cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des prescriptions du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a considéré que M. B… ne démontrait pas le sérieux et la progression de ses études. Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant s’est inscrit en septembre 2022 à l’université Lyon 1 en première année de licence de « sciences de la vie », et qu’en raison de résultats très faibles et d’absences injustifiées, il n’avait pas validé, à l’été 2024, cette année d’études malgré un redoublement. S’il fait état des « difficultés personnelles et familiales » à l’origine selon lui de ses échecs, il n’apporte aucun élément permettant d’en établir la réalité. S’il fait valoir qu’à la date du refus qui lui a été opposé, il était inscrit en première année de licence « information et communication », cette réorientation était dépourvue de tout lien avec son inscription initiale. Par suite, et sans que M. B… puisse utilement faire valoir qu’il serait désormais engagé dans un projet professionnel mûrement réfléchi et qu’il aurait, postérieurement à la décision attaquée, validé deux semestres de sa nouvelle formation, il ne peut être regardé comme justifiant ni de la progression effective, ni du sérieux dans le suivi de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
7. Si M. B… se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence sur le territoire français, et des liens amicaux qu’il y a noués, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, célibataire et sans charge de famille, dont le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, et qui dispose de nombreuses attaches dans son pays, il aurait été porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et rappelle le refus opposé à sa demande, est suffisamment motivée en droit et en fait.
10. En sixième lieu, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B… ne peuvent qu’être écartés.
11. En septième lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui rappelle les textes applicables et indique que la situation personnelle du requérant ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, est suffisamment motivée en droit et en fait.
12. En huitième lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En neuvième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui rappelle les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé « est entré récemment en France, qu’il y séjournait pour études et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français » est suffisamment motivée en droit et en fait.
14. En dixième et dernier lieu, eu égard notamment aux éléments rappelés au point 7 de la présente décision, les moyens tirés de ce que l’interdiction faite à M. B… de retourner pendant six mois sur le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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