Rejet 4 septembre 2024
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NC02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 septembre 2024, N° 2401342 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401342 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024,
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de reprendre l’instruction de sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement ne répond pas au moyen tiré de l’absence d’examen de son expérience et de ses qualifications professionnelles ;
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle doit être annulée dès lors que l’arrêté en litige lui a été notifié trois mois après son édiction ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 19 avril 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et une première mesure d’éloignement, il a sollicité, le 22 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 4 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par M. A. En particulier, le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, quand bien même il ne précise pas les qualifications et expériences de l’intéressé et leur adéquation par rapport aux caractéristiques de l’emploi proposé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité pour ce motif.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne la promesse d’embauche en tant qu’aide carreleur chez la société Tendance Carrelage dont M. A se prévaut, ainsi que l’appréciation qu’il a effectuée de l’expérience et des qualifications professionnelles de l’intéressé et des spécificités de l’emploi auquel il postule, que le préfet du Jura a procédé à un examen de l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, en invoquant une erreur de droit commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard des difficultés de recrutement et aux caractéristiques de l’emploi auquel il a postulé, M. A doit être regardé comme invoquant l’erreur manifeste d’appréciation manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de cet article, peut prendre en considération l’existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits « en tension » parmi les éléments tels que la qualification, l’expérience, les diplômes, la situation personnelle de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
7. M. A se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’aide carreleur et soutient que ce métier figure parmi les métiers en tension dans la région Bourgogne-Franche-Comté listés par le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) le 12 avril 2022 et le 24 novembre 2023. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder l’intéressé, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs les éléments transmis et la seule offre d’emploi publiée par Pôle Emploi ne suffit pas à établir que l’employeur qui se propose de recruter M. A rencontre des difficultés à pourvoir cet emploi. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour de l’intéressé en France, de l’absence d’activité professionnelle antérieure à cette promesse d’embauche et alors que ni les difficultés de recrutement alléguées ni l’adéquation des qualifications de M. A à l’emploi proposé ne sont établies, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence en situation régulière de son frère et de ses parents sur le territoire français, de sa relation avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né en France, de ses activités de bénévolat, de sa maîtrise du français, d’une promesse d’embauche et de ses qualifications professionnelles. Ces seuls éléments, alors que l’intéressé ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et qu’il ne démontre pas avoir d’autres liens que sa compagne qui est également en situation irrégulière et n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire, et son enfant mineur et alors qu’ayant constitué sa propre cellule familiale, il n’a pas vocation à demeurer avec ses parents, ne permettent pas, malgré une réelle volonté d’intégration de l’intéressé, de faire regarder la décision de refus de séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige lui a été notifié trois mois après son édiction, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’il justifiait de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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