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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 décembre 2022, N° 2207152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2207152 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Gaidot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2019 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et en 2021 auxquelles il n’a pas déféré. Le 25 octobre 2022 il a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A fait appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A fait valoir qu’il réside en France, avec son épouse et ses enfants depuis près de quatre ans et qu’il justifie de sa capacité d’insertion professionnelle par la production de plusieurs promesses d’embauche et que ses enfants sont scolarisés. Ces seuls éléments alors, d’une part, que son épouse est également en situation irrégulière et n’a pas, malgré l’absence alléguée de mesure d’éloignement prononcée à son encontre, vocation à se maintenir durablement sur le territoire et, d’autre part, que M. A ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et alors que le jugement attaqué mentionne l’intégralité de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’un retour forcé dans son pays d’origine aurait des conséquences dramatiques sur sa santé et sa stabilité psychologique en raison des menaces qu’il a subies dans son pays d’origine. Néanmoins, les risques encourus dans le pays d’origine ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gaidot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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