Non-lieu à statuer 28 décembre 2023
Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2023, N° 2010569 et 2203443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, en droits et pénalités. Il a également demandé au tribunal administratif de Versailles, par une demande distincte, de prononcer la décharge des mêmes impositions, en droits et pénalités.
Par une ordonnance n° 2006021 du 21 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la demande de M. B… enregistré au greffe de ce tribunal au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement nos 2010569 et 2203443 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des demandes de M. B… à hauteur de la somme de 2 737 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B…, représenté par la SELARL Dubault-Biri et associés, agissant par Me Dumont, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2010569 et 2203443 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun, en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne répond pas suffisamment au moyen tiré de ce que la reconstitution des recettes est excessivement sommaire et ne repose pas sur les conditions effectives de son activité ;
- la motivation est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit ;
- le jugement méconnaît les droits de la défense et le droit à un procès équitable dès lors que l’administration n’a pas opposé la tardiveté de sa réclamation dans la décision portant rejet de sa réclamation, alors qu’elle a opposé une telle tardiveté dans le cadre du litige concernant la société TM Espace ;
- le tribunal, et notamment son rapporteur public, s’est substitué à l’administration en répondant à ses moyens ;
- les premiers juges ont méconnu le principe d’impartialité ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la procédure d’imposition de la société TM Espace méconnaît les droits de la défense, dès lors que l’administration s’est bornée à opposer une fin de non-recevoir à la demande de cette société, alors qu’elle n’a pas opposé la tardiveté de sa réclamation dans la décision portant rejet de sa réclamation, et qu’elle n’a pas opposé de fin de non-recevoir dans le cadre du litige portant sur l’impôt sur le revenu et les contributions sociales ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité de la société TM Espace ;
- la reconstitution des recettes présente un caractère fondamentalement vicié dès lors en particulier que la contenance des verres retenue par l’administration est erronée, que le pourcentage de pertes et d’offerts s’élève à 15 % et que le coefficient de marge résultant des rectifications est excessif ;
- les rehaussements constituent des sanctions et font « double emploi » ;
- les rehaussements liés à la remise en cause de la déductibilité d’avances de trésorerie ne sont pas justifiés, dès lors que la société Merapindo, dont la société TM Espace détenait des parts, rencontrait des difficultés ;
- les rehaussements liés à la remise en cause de la déductibilité d’indemnités kilométriques ne sont pas justifiés, les dépenses correspondantes représentant seulement 2 % du chiffre d’affaires de la société ;
- les rehaussements liés à la remise en cause de la déductibilité de frais de location d’un camion et d’un plateau ne sont pas justifiés, la société TM Espace devant effectuer des déplacements auprès de fournisseurs ;
- les rehaussements liés à la remise en cause de la déductibilité de dépenses liées au paiement d’un loyer ne sont pas justifiés, le local en cause étant utilisé pour réaliser des prestations intellectuelles ;
- il n’est pas établi qu’il aurait appréhendé les revenus regardés comme distribués ;
- la confusion entre patrimoine social et patrimoine privé n’est pas établie ;
- les contributions sociales mises à sa charge doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ;
- il est fondé à demander la décharge des sommes résultant de l’application du coefficient prévu par le 7. de l’article 158 du code général des impôts ;
- les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige ;
- la majoration de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas suffisamment motivée ;
- les majorations mises à la charge de la société TM Espace à raison des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de celle-ci sont insuffisamment motivées ;
- les majorations mises à sa charge doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige ;
- l’application de ces majorations n’est pas justifiée en l’espèce ;
- l’administration a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TM Espace, qui exploite un fonds de commerce d’activités récréatives pour adultes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2016. Parallèlement, le service a estimé que les bénéfices reconstitués de la société au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 constituaient des revenus distribués qu’elle a, selon la procédure de rectification contradictoire, imposés entre les mains de M. B…. Elle a en conséquence assujetti M. B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de ces revenus distribués, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 2 737 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B…. M. B… relève appel de ce jugement, en tant qu’il lui est défavorable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n’est pas dans l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ces moyens.
3. En l’espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 6 et 7 de leur jugement, au moyen tiré de ce que la reconstitution des recettes et du chiffre d’affaires de la société TM Espace réalisé par le service vérificateur serait excessivement sommaire. A cet égard, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée au moyen que M. B… avait ainsi présenté en première instance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier.
4. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’administration fiscale n’a pas opposé de fin de non-recevoir à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge, alors qu’elle a opposé, dans un litige distinct, une telle fin de non-recevoir aux conclusions de la société TM Espace tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assignées à celle-ci. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement soutenir que les premiers juges se seraient « substitués » à l’administration fiscale en écartant les moyens présentés par la société TM Espace en première instance. Enfin, M. B… ne saurait davantage soutenir que le rapporteur public se serait, en première instance, « substitué » à l’administration fiscale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense ou du droit à un procès équitable doivent être écartés.
5. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni des mentions du jugement attaqué, ni d’aucun autre élément de l’instruction que les premiers juges auraient méconnu le principe d’impartialité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. En premier lieu, M. B… soutient que la procédure d’imposition de la société TM Espace aurait méconnu les droits de la défense, de telle sorte que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti devraient être déchargées. En particulier, il soutient que l’administration fiscale s’est bornée à opposer à la société, au soutien du premier mémoire en défense présenté en première instance, une fin de non-recevoir – selon lui sur la base de dispositions erronées –, tirée de la tardiveté de la réclamation, alors que cette tardiveté n’avait pas été relevée par elle dans le cadre du rejet de la réclamation contentieuse de la société, et qu’elle n’a pas opposé de fin de non-recevoir à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Toutefois et en tout état de cause, du fait du principe d’indépendance des procédures, M. B… ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge, de l’irrégularité alléguée de la procédure d’imposition de la société TM Espace. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure d’imposition de M. B… aurait méconnu les droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté, dans ses diverses branches.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation […] ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée […] ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. L’administration peut satisfaire cette obligation en se référant à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable.
8. La proposition de rectification du 31 octobre 2017 adressée à M. et Mme B…, à laquelle était annexée la proposition de rectification du 26 juillet 2017 adressée à la société TM Espace, mentionne les impôts concernés, les années d’imposition et les bases d’imposition retenues par l’administration. Elle relève également que M. B…, en sa qualité de maître de l’affaire de cette société, était le seul à pouvoir bénéficier des distributions en cause et précise les motifs pour lesquels l’intéressé doit être regardé comme ayant eu la maîtrise de l’affaire au titre des années d’imposition. Par ailleurs, la circonstance que l’administration fiscale, pour déterminer les minorations de recettes de la société TM Espace et le montant des indemnités kilométriques déduites à tort par la société TM Espace, s’est référée à la proposition de rectification notifiée à cette dernière, ne saurait caractériser un défaut de motivation de la proposition de rectification en litige dès lors que l’administration fiscale a joint à celle-ci la proposition de rectification adressée à la société TM Espace, laquelle était suffisamment motivée. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B… ne peut utilement se prévaloir des mentions figurant dans le mémoire en défense présentée par l’administration fiscale en première instance pour soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée – laquelle est, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée – méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l’existence et le montant des revenus distribués :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital […] ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés […] ».
10. Il appartient à l’administration fiscale de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la société TM Espace, qui sont à l’origine des distributions alléguées, dès lors que M. B… a refusé d’accepter les redressements qui lui été ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
En ce qui concerne les redistributions résultant de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société TM Espace :
11. Il résulte des mentions non contredites de la proposition de rectification en date du 26 juillet 2017, adressée à la société TM Espace, que le gérant de la société a déclaré, lors de la première intervention du service vérificateur dans les locaux de la société, qu’il disposait d’un nouveau logiciel de gestion et que les données relatives au logiciel de gestion utilisé antérieurement avaient disparu à la suite d’un sinistre informatique, seuls les fichiers papier demeurant disponibles. Par ailleurs, l’administration fiscale a relevé que la société TM Espace n’avait pas présenté de journal de caisse, de tickets Z ou de bandes de contrôle permettant de vérifier la comptabilisation des recettes journalières, le nombre d’entrées ainsi que les quantités de boissons et de nourriture servies. M. B… soutient que la société a fourni les données relatives à une caisse enregistreuse sur plus d’un an et demi. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le logiciel correspondant concernait uniquement l’activité de bar et de restauration, et ne permettait pas de reconstituer le nombre d’entrées, la société ne disposant pas, par ailleurs, de journal de caisse. Dans ces conditions, et eu égard aux graves irrégularités ainsi relevées, l’administration fiscale était fondée à estimer que la comptabilité de la société TM Espace n’était ni sincère ni probante et, après l’avoir écartée, à procéder à la reconstitution de ses recettes et de son chiffre d’affaires.
12. Pour reconstituer les recettes de l’activité du club « libertin » exploité par la société TM Espace, le service vérificateur a déterminé le nombre de boissons sans alcool et de bières achetées par elle, en a déduit le nombre d’entrées facturées par année d’imposition, chaque entrée ouvrant droit, soit à deux boissons sans alcool offertes, soit à une bière offerte. Le service vérificateur a ensuite ventilé le nombre total d’entrées entre les trois catégories de clients faisant l’objet de tarifs distincts, en s’appuyant sur les éléments fournis par la société, et a obtenu les chiffres d’affaires associés à chaque catégorie de clients, dont l’addition a permis de déterminer le chiffre d’affaires total. Enfin, il a fixé le taux de pertes et d’offerts à 10 %, relevant que plusieurs boissons (café, thé, vins et champagne), qualifiés d’offerts par la société TM Espace, n’avaient pas été valorisés dans le cadre de la reconstitution.
13. M. B… soutient que l’abattement de 10 % retenu par l’administration fiscale au titre des pertes et des offerts serait insuffisant, et devrait être porté à 15 %. Toutefois, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations, alors que l’administration fiscale fait valoir que la reconstitution réalisée par ses soins repose sur le nombre de boissons sans alcool et de bières servies au titre de chacune des entrées facturées, de telle sorte que le nombre d’autres boissons offertes, notamment les vins et le champagne, est sans incidence sur le calcul effectué. Par ailleurs, alors que M. B… soutient que l’administration fiscale ne pouvait fonder la reconstitution des recettes sur une contenance moyenne des verres de 18 centilitres, l’administration fiscale fait valoir, d’une part, qu’elle a retenu une contenance moyenne des verres de bières servis de 25 centilitres, et d’autre part, qu’elle a tenu compte, à la suite de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, d’une contenance moyenne de 22 centilitres pour les boissons sans alcool. De plus, les allégations de M. B… selon lesquelles des entreprises exerçant le même type d’activité que la société TM Espace, dans le même secteur géographique, présenteraient un taux de marge proche de 2 %, ne sont pas établies. A cet égard, l’administration fiscale fait valoir que les taux de marge compris entre 26 % et 30 %, qui résulteraient selon M. B… des rehaussements notifiés par l’administration fiscale, ont été calculés sur la base des montants du bénéfice imposable figurant dans la proposition de rectification adressée à la société TM Espace, ensuite abaissés à la suite de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. De même, les calculs sommaires dont se prévaut le requérant sur la base de la méthode dites « des ratios » ne sont assorties d’aucun élément de preuve. Enfin, M. B… n’établit pas que le coefficient de marge de la société TM Espace serait compris, au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, entre 0 % et 3,56 %. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne permettrait pas à elle seule de démontrer que les coefficients de marge découlant des rectifications opérées par le service vérificateur seraient excessifs au regard des conditions effectives de l’activité de la société au titre des années d’imposition. A cet égard, la circonstance que l’administration fiscale n’a pas contrôlé l’activité de la société TM Espace au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ne permet pas de remettre en cause, contrairement à ce que soutient M. B…, la méthode de reconstitution retenue au titre des années d’imposition en litige. Dans ces conditions, l’administration fiscale justifie de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la société TM Espace à raison de la reconstitution de son chiffre d’affaires.
En ce qui concerne les indemnités kilométriques :
14. L’administration fiscale a remis en cause la déduction par la société TM Espace d’indemnités kilométriques correspondant à l’utilisation par le gérant d’un véhicule personnel. Elle fait valoir à cet égard que la société TM Espace a pris par ailleurs en location trois véhicules au titre de l’exercice clos en 2014, deux véhicules au titre de l’exercice clos en 2015 et trois véhicules au titre de l’exercice clos en 2016.
15. M. B… soutient que le montant des indemnités kilométriques en cause représente moins de 2 % du chiffre d’affaires. Ce faisant, le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments dont se prévaut l’administration fiscale. Dans ces conditions, et dès lors que ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la société TM Espace les indemnités kilométriques en cause.
En ce qui concerne les dépenses relatives à la location d’un camion et d’un plateau, au paiement d’un loyer à la SCI Honelek et aux abandons d’intérêts :
16. M. B… soutient que, d’une part, les charges comptabilisées au titre de la location d’un camion et d’un plateau et du paiement d’un loyer à la SCI Honelek et, d’autre part, les abandons d’intérêts consentis à la société Merapindo ne pouvaient être réintégrées au bénéfice imposable de la société TM Espace. Toutefois, l’administration fiscale ne s’est pas fondée, pour fixer le montant des revenus distribués en litige dans la présente instance, sur la réintégration de ces charges et de ces abandons d’intérêt au bénéfice imposable de la société TM Espace. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale justifie de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la société TM Espace, qui sont à l’origine des distributions alléguées. A cet égard, M. B… ne saurait soutenir que l’administration fiscale aurait entendu le sanctionner, en mettant à sa charge les impositions en litige, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration fiscale justifie de l’existence et du montant des revenus distribués en litige. Par ailleurs, M. B… ne peut soutenir que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige feraient « double emploi » avec les impositions résultant de la reconstitution des recettes de la société, dès lors que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, qui viennent imposer les revenus regardés comme distribués par la société TM Espace, ont un objet différent des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dues par cette dernière.
Sur l’appréhension des revenus distribués :
18. En cas de refus de la proposition de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
19. L’administration fiscale a relevé que M. B… est gérant et seul associé de la société TM Espace, qu’il effectue tous les actes de gestion de celle-ci, qu’il réalise seul la comptabilisation des recettes et la répartition du chiffre d’affaires, et qu’il a l’entière maîtrise des outils informatiques utilisés au sein de la société. Ce faisant, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de la maîtrise de l’affaire par M. B…, lequel est donc présumé avoir appréhendé les distributions en litige. Or, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il n’aurait pas appréhendé les sommes en litige. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. B… avait appréhendé les sommes réputées distribuées par la société TM Espace. La circonstance que l’administration n’aurait pas démontré une confusion de patrimoine est à cet égard sans incidence.
Sur l’application du 7. de l’article 158 du code général des impôts :
20. M. B… ne soulève aucun moyen propre tendant à démontrer que l’application, prévue par le 7. de l’article 158 du code général des impôts, du coefficient de 1,25 aux revenus que l’administration fiscale a regardés comme ayant été distribués entre ses mains serait injustifiée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les sommes résultant de l’application de ce coefficient devraient être déchargées.
Sur les contributions sociales :
21. Si M. B… soutient que les cotisations supplémentaires de contributions sociales devraient être déchargées par voie de conséquence de la remise en cause de l’existence et de l’appréhension des revenus distribués, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen doit être écarté.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
22. Le moyen tiré de ce que les intérêts de retard devraient être déchargés par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires assignées à M. B… doit, eu égard à ce qui a été dit précédemment, être écarté.
En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré :
23. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré […] ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable […] ».
24. En premier lieu, la proposition de rectification du 31 octobre 2017, après avoir visé l’article 1729 du code général des impôts, indique, pour justifier le manquement délibéré reproché à M. B…, que l’intéressé, « gérant de la SARL TM Espace, et seul maître de l’affaire, a minoré en toute connaissance de cause les recettes professionnelles ». A cet égard, la proposition de rectification précise que « lors des opérations de contrôle, il a été demandé à plusieurs reprises à la société de fournir tous les documents en sa possession permettant de contrôler les recettes », que « celle-ci n’a pas été en mesure de le faire », que, « en raison de l’incohérence et de l’impossibilité de suivre les recettes par entrées, par produits et par date de prestations, il a été procédé à une reconstitution de recettes », que « celle-ci a révélé un important chiffre d’affaires omis représentant 28 % en 2014, 34 % en 2015 et 25 % en 2016 », et que « l’importance des sommes et le caractère répétitif des minorations au titre de chacun des exercices démontrent bien le caractère délibéré des manquements ». Elle relève enfin que « M. B… détient la totalité des parts sociales », qu’il « gère seul la société », de sorte « qu’il ne pouvait ignorer ces manquements ». Dans ces conditions, la proposition de rectification notifiée à M. B… comporte de manière suffisante l’ensemble des motifs qui ont fondé les majorations mises à sa charge. Par ailleurs, M. B… ne saurait utilement soutenir, dans le cadre du présent litige, que les majorations qui assortissent les impositions supplémentaires mises à la charge de la société TM Espace seraient insuffisamment motivées. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En deuxième lieu, les éléments dont se prévaut l’administration fiscale, mentionnés au point précédent, permettent d’établir tant la réalité des manquements reprochés à M. B… que leur caractère délibéré. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration fiscale a identifié, en l’espèce, des manquements qui lui étaient personnellement imputables, et n’a pas fondé l’application de la majoration prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts sur les manquements commis par la société TM Espace. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
26. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les majorations pour manquement délibéré mises à la charge de M. B… devraient être déchargées par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige doit, eu égard à ce qui été dit précédemment, être écarté.
27. Enfin, M. B… soutient que la motivation des majorations pour manquement délibéré méconnaîtrait la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017. Toutefois, il ne saurait se prévaloir d’une méconnaissance de la doctrine administrative au soutien d’un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition. En tout état de cause, l’extrait de cette doctrine cité par le requérant ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont a fait application l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017 doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
29. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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