Rejet 15 mai 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25MA01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2025, N° 2403884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2024 lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2403884 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du 13 juin 2024 lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
M. A… est entré en France en 2019 à l’âge de 17 ans, dans des conditions irrégulières. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a fait l’objet d’une ordonnance de placement du 21 janvier 2020. Il a travaillé en qualité d’apprenti à compter du 2 novembre 2021 au sein d’une boulangerie avant d’obtenir un certificat d’aptitude professionnel (CAP) de boulangerie en 2022. Il produit à cet égard sept bulletins de salaire. S’il fait ainsi état d’une volonté d’insertion professionnelle, il ne justifie cependant de l’existence d’aucun lien privé ou familial sur le territoire ni d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni de considérations humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Bien qu’il justifie d’une insertion professionnelle, M. A… ne fait état en France d’aucun lien privé et familial et ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident ses parents, sa sœur jumelle et ses deux frères. A cet égard, s’il soutient vivre en couple avec une ressortissante française, la réalité de la vie commune n’est pas établie et cette relation est récente à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dépourvues de caractère réglementaire.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que le requérant n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation au titre de cet article.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…), L.423-23 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions, que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il ne justifie d’ailleurs pas avoir présenté de demande de titre de séjour. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Khadraoui-Zgaren.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2025
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