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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25BX01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 mars 2025, N° 2202515 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI la Closerie a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner in solidum le syndicat intercommunal des rivières du bassin de l’Adour Landais devenu le syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus et la commune d’Eugénie-les-Bains à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des inondations de 2013 et 2014 ayant affecté sa propriété.
Par un jugement n° 2202515 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, la SCI la Closerie, représentée par Me Moutier, conteste le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mars 2025 et demande à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus et de la commune d’Eugénie-les-Bains la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : « () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 222-14 du même code : « Les dispositions du 10° de l’article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement attaqué. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SCI la Closerie au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI la Closerie est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la SCI la Closerie.
Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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