Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 mars 2026, n° 24LY03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2024, N° 2411433 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2411433 du 28 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète de l’Ain du 8 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur de fait ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision l’assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 juin 1988, entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2020. Par un arrêté du 8 novembre 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… invoque la durée de son séjour en France où il soutient avoir désormais le centre de sa vie privée et familiale. S’il invoque la présence en France d’un cousin et de son demi-frère ainsi que sa relation, débutée en 2023, avec une ressortissante française résident au Mans, il ressort du dossier de première instance qu’il est célibataire et sans enfant, le couple ne pouvant ignorer au demeurant que leurs perspectives de vie commune en France étaient incertaines en l’absence de droit au séjour détenu par M. B…. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier de première instance que l’intéressé a développé des attaches personnelles stables et d’une particulière intensité sur le territoire français ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. La signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en 2024 ne suffit à démontrer une intégration professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement dont il a été l’objet, le 7 juillet 2021. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, M. B… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, de la décision refusant le délai de départ volontaire, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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