Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2025, N° 2501308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501308 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et sa durée est disproportionnée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 mars 2018, alors qu’il était mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 janvier 2021. Le 30 avril 2021, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 11 avril 2023, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Saône, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. A… par l’OFPRA et la CNDA et la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours, fondée sur les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et aux circonstances qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l’appréciation portée sur la situation professionnelle de l’intéressé. La motivation de ces décisions révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses perspectives d’insertion professionnelle et de la circonstance que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A… était présent en France depuis près de sept ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières et ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire. Par ailleurs, s’il se prévaut des trois promesses d’embauche qu’il a déposées à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… ne justifie pas, par la production de sa dernière promesse d’embauche en qualité de commis de cuisine, d’un contrat d’engagement jeune, d’une attestation de la Mission locale de Vesoul indiquant qu’il a effectué un stage de deux mois dans le domaine de la restauration et de son curriculum vitae, d’une insertion professionnelle significative et n’établit pas davantage qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Sa seule volonté de trouver un emploi et les trois promesses d’embauche qu’il a pu produire, dans des domaines différents dans lesquels il ne justifie ni de qualifications particulières, ni d’une expérience significative, alors qu’il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de son séjour, ne permettent pas de faire regarder M. A… comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors que M. A…, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 qu’il ne justifie pas avoir exécutée et il ne démontre pas, malgré une présence de près de sept ans en France, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, et alors que M. A… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Abdelli.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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