Rejet 26 septembre 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25NT02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2204891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Roscanvel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue de l’extension d’une construction sur un terrain situé chemin de la Petite Fontaine à Roscanvel.
Par un jugement n° 2204891 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me Camus, doit être regardé comme demandant à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de la commune de Roscanvel et de M. B… la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 25NT02797 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle Mme D… a demandé l’annulation du jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement (… ) des cours (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
3. Mme D… demande à la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 septembre 2025 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Roscanvel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue de l’extension d’une construction sur un terrain situé chemin de la Petite Fontaine à Roscanvel.
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de ces dispositions, le requérant, qui fait appel d’un jugement rejetant sa demande d’annulation d’une décision administrative, a également la faculté de demander au juge des référés de la cour administrative d’appel, saisie au fond, la suspension de cette décision. La faculté ainsi ouverte par ces dispositions fait obstacle à ce que le requérant puisse présenter une demande de sursis à exécution du même jugement sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Mme D…, qui a saisi la cour d’une requête tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 du maire de Roscanvel, dispose également de la faculté de saisir le juge des référés de la cour d’une demande de suspension de cette décision. Par suite, Mme D… ne peut demander à la cour qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025 rejetant sa demande. Il suit de là que sa requête est irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, la commune de Roscanvel et M. A… B….
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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