Rejet 10 juillet 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 juillet 2023, N° 2301958 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C, née A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures au du commissariat de police de Mont-Saint-Martin et l’a astreinte à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 8 heures.
Par un jugement n° 2301958 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 10 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’il n’a donc pas examiné si son éloignement de la France était conforme à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 31 mai 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 janvier 2018. Par un arrêté du 16 mars 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement. Le 23 juin 2023, elle a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 27 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Bien que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il mentionne la présence auprès de la requérante de ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions et alors qu’elle ne fait valoir aucun élément particulier dont le préfet aurait dû tenir compte, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation notamment au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En second lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C née A.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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