Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2025, N° 2405120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405120 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Abdallaoui, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral jusqu’à ce que la Cour ait statué au fond sur sa requête ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision lui refusant le titre de séjour sollicité est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent appel : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nice, contre lequel M. B… forme appel, lui a été régulièrement notifié, avec mention des voies et délais de recours, à l’adresse déclarée au tribunal, le 53 avenue Joseph Raybaud 06000 Nice. Le pli a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » le 21 mars 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait déclaré un changement d’adresse en première instance. La présente requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 avril 2025, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement. La demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 15 mai 2025, a également été présentée en dehors du délai d’appel.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, au sens des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions aux fins de suspension, aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Abdallaoui.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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