Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 juin 2025, n° 25NC01119
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 1 avril 2025
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CAA Nancy
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions étaient suffisamment motivées et que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A ne suffisaient pas à établir un risque réel de traitements contraires à la convention en cas de retour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a constaté que Monsieur A n'avait pas établi l'illégalité des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée de Monsieur A n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir un risque de traitements contraires à la convention.

  • Rejeté
    Absence de réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste l'arrêté du préfet des Ardennes l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que l'interdiction de retour qui en découle. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et conforme aux dispositions légales. En appel, la cour administrative de Nancy confirme ce jugement, soulignant que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A et que les décisions respectent les exigences de motivation. La cour écarte également les arguments relatifs à la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que ceux concernant l'autorité signataire. La cour conclut que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et la rejette.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC01119
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01119
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 avril 2025, N° 2402821
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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