Rejet 1 avril 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NC01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 avril 2025, N° 2402821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de Sedan pendant le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2402821 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A, représenté par Me Aouidet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et ne fait pas état de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa durée est disproportionnée ;
— la décision portant obligation de présentation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 novembre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligé à se présenter tous les samedis entre 8h et 12h au commissariat de Sedan pendant le délai de départ volontaire. M. A fait appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le rejet de sa demande d’asile présentée par M. A par l’OFPRA et la CNDA et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, cette motivation permet, en l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, d’établir que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination.
6. D’autre part, M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions par les talibans en raison de son soutien au précédent régime et de son occidentalisation. Les éléments qu’il produit, à savoir son récit d’asile, une lettre d’avertissement établie le 6 septembre 2023 par le quartier de sécurité du district de Tagab, lui enjoignant de se rendre au district de Tagab sous peine d’un emprisonnement et le rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur l’Afghanistan publié en janvier 2022, ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. A cet égard, la lettre d’avertissement, à elle-seule, alors que l’intéressé ne fournit aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait été établie et lui serait parvenue alors qu’il résidait déjà en France, ne permet pas d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A se prévaut de son occidentalisation, les seuls éléments qu’il produit, qui font état de considérations générales sur les individus perçus comme occidentalisés, ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 8 de leur jugement.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et il n’établit ni même n’allègue y avoir des liens d’une ancienneté ou intensités particulières. Par ailleurs, s’il soutient avoir suivi des cours de français et participé à des activités bénévoles auprès de l’association les « Restos du cœur », il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Si l’intéressé soutient n’avoir jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations judiciaires, cette seule circonstance ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d’une situation faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre et le préfet des Ardennes pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
14. Si M. A soutient n’avoir jamais fait l’objet de condamnation ou de poursuites judiciaires et qu’il présente des garanties suffisantes, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que l’obligation de présentation qui lui est faite présente un caractère excessif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Aouidet.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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