Rejet 30 mai 2024
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 mai 2024, N° 2200079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396078 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Hyères a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois.
Par un jugement n° 2200079 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A…, représentée par l’AARPI Didier Hollet – Nicole Hugues, agissant par Me Hollet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été prise en méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
les faits reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le centre hospitalier de Hyères, représenté par la SELARL Abeille & associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête ne présente plus d’objet puisque l’agent a fait l’objet d’une sanction qui été exécutée ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Danveau ;
les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
et les observations de Me Deschaumes, représentant le centre hospitalier de Hyères.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent de la fonction publique hospitalière titulaire du grade d’adjoint administratif, est affectée au sein du bureau des recettes et facturation du centre hospitalier de Hyères depuis le 1er mai 2021. Le 19 novembre 2021, le directeur des ressources humaines a suspendu Mme A… de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Mme A… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. L’arrêté de suspension de Mme A… à titre conservatoire n’ayant pas été retiré, il n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique au seul motif que l’agent a fait l’objet, à la suite de cette suspension, d’une sanction disciplinaire qui a été appliquée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 30 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
4. La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. Pour prononcer cette mesure, le directeur des ressources humaines, s’appuyant notamment sur un courrier d’alerte du 28 septembre 2021 signé par les agents du service d’affectation de Mme A… et un courriel de son supérieur hiérarchique, s’est fondé sur la circonstance que l’attitude de cette dernière occasionne un « climat délétère » et une « dégradation des conditions de travail au sein du service ». Il ressort en particulier du compte-rendu d’entretien du 19 novembre 2021, mené en présence de l’intéressée, du directeur des ressources humaines et d’une cadre de l’administration, que les agents du service facturation ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’attitude inappropriée de la requérante à leur égard, faisant part de situations récurrentes dont l’une au cours de laquelle l’agent a allumé un briquet près de l’oreille d’une de ses collègues. La décision de suspension relève également qu’en dépit de deux sanctions précédemment infligées, dont un blâme pour absences injustifiées, non-respect du règlement intérieur et attitude délétère au sein du service, elle n’a pas changé son comportement.
6. En se bornant, d’une part, à faire état de son investissement dans l’exercice de ses fonctions, tout en reconnaissant sa manière de servir perfectible et ses difficultés relationnelles avec certains agents, d’autre part, à contester le bien-fondé des précédentes sanctions disciplinaires devenues définitives, Mme A… ne remet pas sérieusement en cause le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de son comportement inadapté et contraire au savoir être et aux exigences du travail en équipe, lequel est de nature à justifier la mesure de suspension de ses fonctions. Enfin, la circonstance que Mme A…, qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quinze jours du 14 février au 28 février 2022 à raison de ces faits, n’ait pas été poursuivie pénalement est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Hyères a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Hyères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Hyères et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier de Hyères une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Hyères.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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