Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 décembre 2025, N° 2504780 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504780 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B…, représenté par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 400 euros TTC au titre des frais exposés en première instance et de 2 400 euros TTC au titre des frais exposés à hauteur d’appel, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition à la loi en subordonnant l’admission exceptionnelle au séjour au critère de durée de résidence prévu par la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande d’autorisation de travail ni ne justifie avoir transmis cette demande à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle précise faire obstacle à sa régularisation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 décembre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et un premier refus d’admission au séjour assorti d’une mesure d’éloignement, il a sollicité, le 30 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieure de M. B…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu regard tant de sa situation personnelle que de sa situation professionnelle, avant de considérer que la délivrance d’un titre de séjour pouvait lui être refusée en application de l’article L. 432-1-1 du même code. La motivation de l’arrêté révèle ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et qu’il ne s’est pas estimé, à tort, lié par l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré de du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé dès lors que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article R. 435-1 du même code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 à ce code prévoit que, pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », doit être fourni à l’appui de la demande d’admission exceptionnelle au séjour le « dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ».
Pour apprécier l’opportunité d’admettre au séjour M. B… sur le fondement de ces dispositions, le préfet a rappelé les critères mentionnés par la circulaire du 23 janvier 2025 et notamment la justification d’une présence continue sur le territoire d’au moins sept ans. Si l’arrêté mentionne que M. B… ne remplit pas ce critère de durée, il mentionne également que la durée dont l’intéressé se prévaut est liée, en grande partie, à son refus d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français et indique que les éléments produits ne permettent pas d’établir que l’intéressé présenterait des efforts particuliers d’intégration. Le préfet a, par ailleurs, examiné la situation professionnelle de M. B… et a considéré que l’emploi employé, qui ne demandait pas de qualification particulière, était insuffisant pour justifier la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet a procédé à l’examen complet de la situation de M. B… sans s’estimer lié par la durée de sept ans mentionnée par la circulaire du 23 janvier 2025 et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, la demande présentée par un étranger tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou d’instruire lui-même la demande d’autorisation de travail avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… alors, en tout état de cause, qu’il n’est pas établi qu’une telle demande d’autorisation de travail aurait été présentée.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018, qu’il a exercé des missions d’intérim au cours du mois de décembre 2023 et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de février 2024 en qualité d’employé polyvalent de restauration, ces éléments, s’ils révèlent sa volonté d’intégration, ne suffisent pas à le faire regarder comme faisant valoir des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. B… en France, vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la précédente mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire français et à l’absence de menace pour l’ordre public. La motivation de l’arrêté en litige établit ainsi que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, les conditions d’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, notamment la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne, à l’article 5 de son dispositif, que « cette interdiction fait obstacle aux présence et retour de M. B… sur le territoire français et à la régularisation de sa situation », sont sans incidence sur la légalité de la décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Sultan.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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