Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 24PA05256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2024, N° 2313404/3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2313404/3 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Vitel demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313404/3 du 28 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d’astreinte à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— le jugement est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du respect du contradictoire car les premiers juges ont motivé leur décision en relevant qu’il ne justifiait pas d’une quotité d’heures travaillées suffisantes et qu’il était bénéficiaire de l’AME en 2022 et 2023, éléments qui ne figuraient pas dans le mémoire en défense de la préfecture.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant malien, né le 16 mai 1995 et entré en France le 28 janvier 2018 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance. M. B ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire alors qu’il résulte des termes du jugement attaqué qu’ils se sont fondés sur les pièces du dossier pour apprécier la réalité de son activité professionnelle et la durée de sa résidence habituelle.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, de ce qu’elle est entachée d’erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision fixant un délai de trente jours est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu’elle est insuffisamment motivée aux termes de l’article L.612-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. En deuxième lieu, il soutient que le préfet s’est cru en situation de compétence liée. Toutefois, la circonstance que le préfet ait indiqué dans son arrêté attaqué que le requérant ne justifiait pas, en outre, d’une présence suffisante sur le territoire français ne saurait le faire regarder comme ayant méconnu son pouvoir discrétionnaire en matière d’admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, si le projet d’arrêté soumis aux partenaires sociaux le 21 février 2025 mentionne que le métier envisagé par M. B est sous tension, cette seule mention ne permet pas d’établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort des motifs de la décision de refus de séjour en litige, qu’elle a procédé à un examen global de la situation professionnelle de l’intéressé, au regard des caractéristiques de l’emploi auquel il postule et de ses qualifications et expérience. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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