Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26PA01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2026, N° 2524226/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2524226/1-3 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme A…, représentée par Me Weinberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas les pièces complémentaires produites le 18 novembre 2025 ;
- les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable de sa demande d’asile et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’elle était démunie de passeport en cours de validité et qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, ressortissante philippine née le 17 décembre 1984, est entrée en France en mars 2024, munie d’un visa Schengen valable du 30 septembre 2023 au 28 septembre 2024, délivré par les autorités polonaises. Le 22 juillet 2025, elle a été interpellée démunie de tout droit à circuler et à séjourner en France. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les pièces produites par Mme A… le 18 novembre 2025, qui ont, en tout état de cause, été communiquées au préfet de police, dont la production a entraîné la réouverture de l’instruction le 20 novembre 2025, et pour lesquelles les réponses apportées par les premiers juges aux moyens soulevés devant eux démontrent leur prise en compte, ne sauraient être qualifiées de mémoire. Ces productions n’avaient donc pas à faire l’objet d’un visa propre et pouvaient être visées par la formule « vu les autres pièces du dossier » portée dans le jugement attaqué. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué, en particulier des points 2 et 5 de ce jugement, que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifiait d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué au motif que les premiers juges auraient omis de répondre à ces deux moyens, qui n’étaient pas inopérants, doit être écarté.
En troisième lieu, hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de fait.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de police :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les éléments relatifs à l’entrée de la requérante sur le territoire français ainsi que la circonstance qu’eu égard à la durée de sa présence en France, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, Mme A… ne disposait pas d’un droit au séjour ni ne justifiait de circonstances humanitaires faisant obstacle à son édiction. Dans ces conditions, et quand bien même la décision attaquée ne précise pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de la requérante, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que si la personne concernée, à qui il revient de l’établir devant le juge, a été privée de la possibilité de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le sens de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 22 juillet 2025, que Mme A… a été entendue par les services de police, en particulier sur sa situation au regard de son droit au séjour ainsi que sur sa situation familiale et professionnelle. Si l’intéressée fait valoir que ce procès-verbal comporterait des erreurs, notamment en ce qu’elle ne serait pas célibataire, toutefois, et alors qu’elle était accompagnée d’une interprète, Mme A… a certifié, par l’apposition de sa signature, l’exactitude des mentions portées sur ce document. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressée ne démontre pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’administration, avant que soit prise la mesure d’éloignement, des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté. Doit également être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
En troisième lieu, Mme A… fait valoir qu’elle a sollicité l’asile en France, ainsi que l’atteste l’accusé de réception produit par le préfet en première instance et, qu’ainsi, l’édiction de la décision en litige aurait dû être précédée de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois l’accusé de réception délivré le 22 juillet 2025 à Mme A…, à l’issue de son audition de situation administrative, qui mentionne que la brochure « Les empreintes digitales, et Eurodac » lui a été remise en langue anglaise, ne permet pas d’attester qu’elle aurait sollicité l’asile en France, ce document étant remis aux ressortissants de pays tiers ou apatrides séjournant irrégulièrement dans un état appliquant le règlement Dublin et les informant seulement des raisons pour lesquelles leurs empreintes peuvent être recueillies. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition administrative que Mme A… a indiqué ne jamais avoir déposé de demande d’asile dans un autre pays et qu’elle souhaitait solliciter son admission au séjour en France en raison de son activité professionnelle, le moyen tiré du défaut d’examen préalable de sa demande d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressée ainsi que de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point 7, que le préfet a procédé à l’examen de la situation de Mme A… et qu’il a examiné si, compte tenu des éléments en sa possession, elle disposait d’un droit à un titre de séjour en France. Par suite, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et, d’autre part, de ce qu’elle n’aurait pas été prise après vérification de son droit au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’une entrée régulière et qu’elle n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, conformément au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, après avoir constaté que Mme A… justifiait d’une entrée régulière sur le territoire français et que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur ce motif, le tribunal a procédé à une substitution de base légale dès lors que l’intéressée n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, conformément aux dispositions du 2° du même article L. 611-1. Eu égard à cette substitution de base légale opérée par le tribunal, et alors que Mme A… ne conteste pas qu’elle entrait dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut plus être regardée comme fondée sur l’entrée irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, par lequel la requérante critique le motif initial de la décision en litige, est inopérant.
En sixième lieu, Mme A… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
En septième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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