Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25TL02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02202 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2025, N° 2506852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506852 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 juin 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
En ce qui concerne sa demande de sursis :
- les conditions d’octroi du sursis à exécution prévues à l’article R. 811-
15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens invoqués sont de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies ;
- ainsi, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige du 30 juin 2025, de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 17 juin 2025 annulant un premier refus du 19 mai 2025 en prescrivant l’octroi à l’intéressé des conditions matérielles d’accueil ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien exécuté ce jugement dès lors qu’il a reçu l’intéressé en entretien individuel et qu’une offre de prise en charge lui a été adressée ; l’Office, qui a ensuite procédé à un examen personnalisé de sa situation, a constaté que le demandeur disposait de ressources ; il était dès lors fondé à prendre une nouvelle décision fondée sur un motif différent de sa précédente décision annulée, constatant l’inéligibilité de l’intéressé au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- M. A…, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a dissimulé le fait qu’il bénéficiait de ressources financières ;
- aucun élément ne permet d’estimer qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, notamment pour des raisons liées à son état de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL02201, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » .
2. M. A…, ressortissant iranien né le 22 mai 1990, est entré en France en septembre 2023 muni d’un visa portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 août 2024, renouvelé jusqu’au 14 novembre 2025. En mai 2025, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d’asile. Par une décision du 19 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas demandé l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2025 au motif que l’intéressé avait bien présenté sa demande d’asile dans le délai requis. Par ce même jugement, la magistrate désignée a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision. Après quoi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a de nouveau instruit la demande, pour finalement la rejeter par décision du 30 juin 2025 prise au motif que M. A… disposait de ressources, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa demande. Saisi par M. A…, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 juin 2025, considérant, après avoir soulevé d’office le moyen, qu’elle avait été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juin 2025 qui avait enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, non pas de procéder à un simple réexamen de la demande de M. A…, mais d’admettre ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, tirés en particulier de ce que la décision du 30 juin 2025 n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juin 2025, lequel avait notamment enjoint à l’Office d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le magistrat désigné.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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