Rejet 8 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01941 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2025, N° 2501912 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé pour une troisième durée de quarante-cinq jours son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2501912 du 8 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il dispose d’un passeport et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 avril 2025, il a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours cette assignation à résidence. Par un arrêté du 10 juin 2025, il a prolongé à nouveau son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… fait appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Raymond Yeddou, secrétaire général, de la préfecture auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant d’ordonner la prolongation d’une assignation à résidence. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de M. C…, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prise moins de trois ans auparavant et que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire, de sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir qu’il est détenteur d’un passeport qu’il a perdu et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’établit pas que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable et que le préfet de la Marne ne pouvait légalement décider de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France, la présence de son épouse et de leurs enfants et son intégration dans la société française, M. C… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est en tout état de cause devenue définitive, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la décision de prolongation de l’assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2025 doit être écarté.
En sixième lieu, en se bornant à invoquer, sans plus de précision, la présence de son épouse et de ses enfants ainsi que la durée de leur séjour en France, M. C… n’établit pas que la décision d’assignation à résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ni qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Ludot.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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