Non-lieu à statuer 8 août 2025
Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 25PA04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 août 2025, N° 2502042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502042 du 8 août 2025, la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’autorité signataire ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté a été pris en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 5 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 7° l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, (…) rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « Les premiers-vices présidents des tribunaux et des cours peuvent (…), par ordonnance (…) rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1976, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 8 août 2025 par lequel la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 5 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne pour la signature de tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance, tirés de l’insuffisante motivation, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachées les décisions contestées, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la présidente de formation de jugement du tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions du 7° et du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction sous astreinte et aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Durée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ascendant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Obligation ·
- Contrôle administratif ·
- Outre-mer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Crédit
- Asile ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.