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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2405944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2405944 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mai et 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente ;
- le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa long séjour dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 11 février 1990 à Mostaganem (Algérie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a sollicité, le 28 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault n’a pas fondé le refus de séjour de l’intéressé, au titre du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, sur l’absence de visa de long séjour, mais sur les seuls éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en tant que le préfet aurait fondé sa décision sur l’absence de visa long séjour manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, du fait qu’il a rejoint ses frères et sœurs de nationalité française et qu’il aide quotidiennement sa mère handicapée. Il produit notamment les documents d’identité de sa famille, des certificats et comptes rendus médicaux de sa mère entre 2021 et 2023, une ordonnance médicale du 21septembre 2021, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’État, une attestation d’hébergement à titre gratuit du 2 avril 2024 et une attestation de paiement de la caisse nationale des allocations familiales d’octobre 2023 à mars 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent ni d’établir que la présence de l’intéressé auprès de sa mère serait indispensable, ni qu’il aurait développé en France des liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, alors que l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son fils et la mère de l’enfant dont il est divorcé, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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