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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 avril 2025, N° 2500472 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2500472 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes à qui la requête de M. A… a été transmise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Karzazi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité tunisienne, né le 6 novembre 1989, est entré en France dans le courant de l’année 2021, selon ses déclarations, et a fait l’objet, le 9 mars 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a été interpellé le 1er février 2025 à Nice pour des faits de viol. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise des éléments propres à la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué qu’il est entré en France régulièrement selon ses déclarations, qu’il est séparé, sans charge de famille, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 32 ans, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes à suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, si M. A… entend soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit, d’erreurs manifestes d’appréciation révélant un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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