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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2025, N° 2501424 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Par un jugement n° 2501424 du 22 mai 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Miquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de fait dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire a été automatiquement abrogée ;
- à la date de sa demande de titre de séjour, il remplissait les conditions posées par l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l’année 2016. Après deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2021 et 2022, il a été condamné, en octobre 2022 et en juin 2024, à des peines de six mois et de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence et de détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. M. B… fait appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
En premier lieu, M. B… soutient que la durée de l’interdiction de retour initialement prononcée à son encontre ne devait pas être soustraite de sa durée de présence en France cette interdiction ayant été automatiquement abrogée en application de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’il a satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2016, sans d’ailleurs en justifier. L’arrêté en litige ayant été prononcé en octobre 2025, il ne pouvait, en tout état de cause, justifier d’une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté. Le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions prévues par les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, à titre de peine complémentaire, ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale de M. B… sur ses enfants mineurs. M. B… qui se borne à soutenir que cette décision ne présentait qu’un caractère provisoire, ne produit aucun élément de nature à établir qu’à la date de l’arrêté en litige, cette mesure aurait pris fin ou qu’il subvenait effectivement aux besoins de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne peut utilement soutenir que l’appréciation de ces conditions aurait dû être faite à la date de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 14 novembre 2023, le moyen tiré de ce qu’il remplissait les conditions prévues par les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Miquet.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et Moselle.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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