Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2025, N° 2402371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2402371 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, saisi par le syndicat mixte Dorsal, a ordonné une expertise confiée à M. A… B… et relative aux désordres affectant les poteaux en bois supportant le réseau de fibre optique en Corrèze, qui doit avoir lieu contradictoirement en présence du syndicat mixte Dorsal, des sociétés EHTP (Entreprise Hydraulique et Travaux Publics), NGE Infranet, Devel Plus, France Bois Imprégnés, SPL Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit et Société Fibre Nouvelle Aquitaine.
La société Devel Plus a ultérieurement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de son assureur, la société La Bâloise assurances Luxembourg, ainsi que de la société CIBB (Construction Innovation Bois Béton), qui a traité chimiquement les poteaux en bois, et à son assureur.
Par une ordonnance n° 2402371 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a étendu l’expertise ordonnée au contradictoire de la société CIBB, à son assureur, ainsi qu’à la société La Bâloise assurances Luxembourg, en tant qu’assureur de la société Devel Plus.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la société La Bâloise assurances Luxembourg, représentée par Me Donneau, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 27 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les désordres, objets de l’expertise ordonnée, ne sont pas couverts par les garanties contractuelles la liant avec la société Devel plus ;
- ainsi, le juge des référés du tribunal l’a attraite à l’expertise à tort en tant qu’assureur de la société Devel Plus.
La procédure a été communiquée au syndicat mixte Dorsal, à M. A… B… et aux sociétés Devel Plus, EHTP (Entreprise Hydraulique et Travaux Publics), CIBB, KBC Assurances, NGE Infranet, France Bois Imprégnés et SPL Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un acte d’engagement signé le 22 janvier 2018, le syndicat mixte Dorsal a confié aux sociétés EHTP et Scopelec un lot n° 1 relatif à la conception et à la réalisation de l’infrastructure de collecte, de transport et de distribution du réseau d’initiative publique à très haut débit sur le territoire du département de la Corrèze. Ce lot impliquait notamment l’installation de plus de 3 000 poteaux en bois, livrés par les sociétés Devel Plus et France Bois Imprégnés, destinés à supporter le réseau de fibre optique. Par un contrat de délégation de service public signé le 20 avril 2018, le syndicat mixte Dorsal a confié l’exploitation du réseau fibre optique sur le territoire de la Corrèze à la société publique locale Nouvelle Aquitaine Très Haut débit. À partir du mois de novembre 2023, il a été constaté la chute inexpliquée de plusieurs poteaux de support du réseau implantés dans le périmètre du lot n° 1.
2.
Par une ordonnance n° 2402371 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, saisi par le syndicat mixte Dorsal, a ordonné une expertise confiée à M. A… B… et relative aux désordres affectant les poteaux en bois supportant le réseau de fibre optique en Corrèze, au contradictoire du syndicat mixte Dorsal, des sociétés EHTP (Entreprise Hydraulique et Travaux Publics), NGE Infranet, Devel Plus, France Bois Imprégnés, SPL Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit et Société Fibre Nouvelle Aquitaine. Par une ordonnance n° 2402371 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, saisi par la société Devel Plus, a étendu l’expertise ordonnée à la société CIBB (Construction Innovation Bois Béton), à son assureur, et à la société Bâloise assurances Luxembourg, en tant qu’assureur de la société Devel Plus. La société Bâloise assurances Luxembourg relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence ». Et aux termes de l’article R. 532-2 du même code : « Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse ». Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance de référé est rendue à la suite d’une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’assurer une décision rapide. Cette procédure qui garantit, par l’application de l’article R. 532-2 du code précité, le caractère contradictoire de l’instruction, se suffit à elle-même.
4.
En premier lieu, l’appelante soutient n’avoir reçu communication de la demande de la société Devel Plus au tribunal que le 12 novembre 2025 et que, alors que son conseil s’est constitué le 26 novembre suivant, aucun délai supplémentaire ne lui aurait été accordé pour présenter ses observations. Toutefois, par un courrier du 5 novembre 2025, reçu le 12 novembre suivant, le tribunal a communiqué à la société appelante la demande de la SA Devel Plus et lui a imparti un délai de quinze jours pour produire ses observations, conformément aux dispositions de l’article R. 532-2 précité. En outre, alors que la première réunion d’expertise avait déjà eu lieu, ce délai, adapté à la nécessité d’assurer la célérité de la décision, a suffisamment mis à même l’appelante de faire valoir ses observations. Enfin, en l’absence de circonstances particulières dûment justifiées, l’appelante ne saurait utilement se prévaloir de ce que son conseil ne s’est constitué que la veille de l’expiration du délai qui lui avait été imparti. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée a méconnu le principe contradictoire est infondé et doit être écarté.
5.
En second lieu, il résulte des motifs mêmes de l’ordonnance attaquée que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à la demande de mise en cause sollicitée par la société Devel Plus en l’estimant utile. Par suite, la société Bâloise assurances Luxembourg n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
6.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Et aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l’état de l’instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
7.
D’autre part, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance liant la société Bâloise assurances Luxembourg avec la SA Devel Plus : « les garanties du contrat ne couvrent pas : / – les dommages résultant directement ou indirectement de tous organismes ou moisissures toxiques ce compris les champignons (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 2.3.5 du des conditions générales de ce contrat : « Quels dommages ne sont pas assurés par la responsabilité civile après livraison ? / (…) / d) les dommages subis par les ouvrages exécutés, les prestations de service fournies, les produits et marchandises livrés par l’assuré, ainsi que le coût de la réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement et les frais annexes engagés par l’assuré pour ces opérations. Ces dommages restent toutefois garantis dans le cas où l’origine des dommages est extérieure aux ouvrages, produits ou marchandises endommagés et aux prestations de service fournies ; (…) ».
8.
Il résulte de l’instruction que les premières analyses effectuées par un laboratoire mandaté par l’EHTP sur un échantillon prélevé sur l’un des poteaux litigieux ont mis en évidence un bois dégradé et ont conclu à la présence de mérule, champignon responsable d’une pourriture cubique du bois. Il résulte également de l’instruction, notamment des échanges de courriers entre les parties, que la société Devel Plus soutient que les désordres en cause trouvent leur origine dans les conditions de mise en place des poteaux ainsi que dans la qualité du sol d’implantation. Il ressort, de plus, de la note aux parties n° 1 qui a fait suite à la première réunion d’expertise qu’il « semblerait que les désordres affectent très majoritairement les poteaux fournis par la société DEVEL PLUS. Ces poteaux ont été traités par imprégnation vide/pression sans perforation (…). La société DEVEL PLUS est à l’origine de la vente des poteaux mais n’est pas à l’origine de leur traitement de préservation mis en œuvre par la société CIBB qui à ce jour ne semble pas titulaire de la certification CTB B+ ».
9.
La société La Bâloise Assurances Luxembourg soutient que le premier juge l’a attraite à l’expertise à tort, au motif que les désordres en cause ne seraient pas couverts par les clauses contractuelles la liant à la société Devel Plus, les poteaux ayant été livrés et affectés par la mérule. Toutefois, d’une part, les clauses contractuelles invoquées n’excluent pas de la garantie d’assurance l’ensemble des dommages subis par les produits ou marchandises après leur livraison, notamment lorsque l’origine de ces dommages est extérieure à ceux-ci. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’origine de ces désordres fait l’objet d’analyses divergentes entre les parties, notamment s’agissant des normes de traitement applicables et des conditions d’implantation des poteaux. À ce titre, l’expertise ordonnée par le premier juge a précisément pour objet de rechercher l’origine et les causes des désordres allégués, ainsi que de fournir tous éléments utiles à l’appréciation de leur imputabilité respective, sans préjuger de l’existence ni de l’étendue des responsabilités des parties. Dans ces conditions, la société Bâloise Assurances Luxembourg, liée par un contrat d’assurance à la société ayant livré les poteaux en cause, ne peut être regardée, dans le cadre de l’office qui est celui du juge des référés, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, comme manifestement étrangère au litige susceptible d’être porté devant le juge du fond et auquel se rattache l’expertise litigieuse.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la société La Bâloise Assurances Luxembourg n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de la société La Bâloise Assurances Luxembourg est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Dorsal, aux sociétés EHTP, NGE Infranet, Devel +, CIBB, La Bâloise assurances Luxembourg, France bois imprégnés, SPL Nouvelle-Aquitaine THD et à M. A… B…, expert.
Le juge d’appel des référés,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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