Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 septembre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par des jugements n° 2501447 et n° 2501448 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 25NC02767, M. D…, représenté par Me Ichim-Muller, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501447 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de jour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 25NC02768, Mme E…, représentée par Me Ichim-Muller, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501448 du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de jour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02767 et soutient en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme E…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français le 10 août 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 21 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2024. Mme E…, qui a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé, s’est vu opposer un refus de titre de séjour le 18 avril 2024. Par deux arrêtés du 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. D… et Mme E… font appel des jugements du 25 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur le moyen propre à Mme E… :
L’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de Mme E… et notamment des deux certificats médicaux produits que l’intéressée présente des troubles anxieux et dépressifs et qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux associant un traitement anxiolytique et un traitement hypnotique. Si ces certificats indiquent que l’état de santé de Mme E… nécessite la poursuite d’une prise en charge médico-psychologique régulière, que ses troubles dépressifs risqueraient de s’aggraver à défaut de soins réguliers et qu’un retour en Arménie serait « préjudiciable » pour sa santé, ces indications ne permettent d’établir ni qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’intéressée ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme E… n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. D… et Mme E… se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants mineurs en France et des perspectives d’insertion professionnelle de M. D…. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés n’étaient présents en France que depuis un an à la date des arrêtés attaqués et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, la possession de promesses d’embauche au nom de M. E…, établies postérieurement aux arrêtés en litige, ne suffit pas à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. D… et Mme E… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme ayant été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. D… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’agissant des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés en litige visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de présence en France de M. D… et Mme E…, à leurs liens sur le territoire et à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de comportement troublant l’ordre public. Cette motivation révèle que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… et Mme E… avant de prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme E… n’étaient présents en France que depuis un an à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à leur encontre.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance et alors que M. D… et Mme E… n’établissent pas avoir des liens particuliers en France, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. D… et Mme E… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme M. D… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… E… et à Me Ichim-Muller.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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